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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1047/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1047/2016 vom 24.08.2017
 
6B_1047/2016
 
 
Arrêt du 24 août 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
A.________, représentée par
 
Me Myriam Bitschy, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
actes d'ordre sexuel avec des enfants
 
recours contre le jugement rendu le 13 avril 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ a été jugé le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; il était prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de la victime et partie plaignante A.________. Le tribunal l'a entièrement acquitté.
1
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a statué le 13 avril 2016 sur les appels du Ministère public et de la partie plaignante. La Cour a partiellement accueilli ces deux appels et elle a déclaré le prévenu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui a infligé la peine de douze mois de privation de liberté avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. Elle l'a condamné à verser une indemnité de 8'000 fr. à la partie plaignante, sans intérêts, à titre de réparation morale.
2
En substance, les faits sont constatés comme suit:
3
A.________ est née en 1991; ses parents étaient amis avec le prévenu. Celui-ci les a tous trois reçus à son domicile qui se trouvait alors à Crissier, lors d'une soirée dont la date, entre août 1998 et juillet 2001, n'est pas précisément connue. Les parents ont installé l'enfant dans un lit et ils sont plus tard partis en la laissant dormir. Le prévenu s'est lui aussi couché dans le lit; il a introduit ses doigts dans le vagin de l'enfant et il a placé son sexe dans sa main. L'enfant s'est réveillée mais elle a fait semblant de dormir.
4
A.________ a d'abord gardé cet événement secret. Elle l'a ensuite rapporté à diverses personnes, en particulier à deux camarades d'école et, plus tard, à son ami; enfin, elle a déposé plainte et elle s'est constituée partie plaignante au mois de mars 2012.
5
2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter.
6
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
7
3. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
8
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
9
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
10
En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
11
4. Devant le Tribunal fédéral, le recourant persiste à contester le comportement qui lui est imputé et il conteste même que la partie plaignante ait jamais dormi chez lui à Crissier.
12
La Cour d'appel a retenu sa culpabilité sur la base des déclarations de cette partie et des autres personnes auxquelles celle-ci s'était confiée avant de déposer plainte. Avec raison, le recourant souligne qu'il n'existe aucune preuve ni indice directs du comportement constaté par la Cour, et que le verdict ne repose en définitive que sur l'allégation de ladite partie. Néanmoins, la Cour a discuté de manière détaillée les dépositions présentes au dossier et elle a expliqué pourquoi les déclarations de la partie plaignante lui paraissent l'expression de la vérité. Le recourant reprend cette discussion et il développe sa propre opinion sur chacun de ses éléments; il insiste sur quelques divergences dans les dépositions et sur certaines incertitudes dans le détail des actes sexuels constatés. Il dénonce un verdict de culpabilité censément arbitraire et contraire à la présomption d'innocence mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF.
13
5. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
14
6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 août 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
Le greffier : Thélin
 
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