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Informationen zum Dokument  BGer 2C_679/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_679/2017 vom 21.08.2017
 
2C_679/2017
 
 
Arrêt du 21 août 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffière: Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Sandro Bartolini,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-ES),
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 août 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 28 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant une cause en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale.
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Par décision incidente du 2 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours (ch. 1), indiqué la composition de la cour, en fixant un délai au recourant pour former une éventuelle demande de récusation (ch. 2 et 3), imparti au recourant un délai au 23 août 2017 pour verser une avance de frais fixée à 5'000 fr. (ch. 4), tout en l'avisant qu'à défaut de versement précité, le recours sera déclaré irrecevable (ch. 5), et invité le recourant à produire une procuration écrite (ch. 6).
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2. Le 11 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un " Mémoire de Recourt " (sic) auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du ch. 4 de la décision du 2 août 2017, en concluant à l'annulation de l'avance de frais car il s'agit d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il résulte en substance de la motivation sommaire présentée que le recourant conteste pouvoir faire l'objet d'une demande d'assistance administrative déposée par l'Espagne auprès de la Suisse, car il n'aurait été résident fiscal ni en Espagne ni en Suisse durant la période considérée. Il ajoute que la résidence fiscale est une question de fond que la Suisse ne peut revoir et qui, partant, doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses propres frais.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1
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La motivation présentée ne permet pas de comprendre dans quelle mesure la cause soulèverait en l'état une question juridique de principe ou un cas particulièrement important au sens précité. Le recourant ne le démontre nullement, se limitant à contester avoir été domicilié fiscalement en Espagne et résident en Suisse durant les périodes considérées. Il s'en prend visiblement au bien-fondé de la demande d'assistance administrative formée à son encontre, perdant de vue qu'en l'état de la procédure, le Tribunal administratif fédéral ne s'est pas encore prononcé sur le fond.
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3.2. A cela s'ajoute que la décision attaquée est une décision d'avance de frais mise à la charge de la partie recourante, ce qui, contrairement à ce que semble croire le recourant, est parfaitement conforme à la procédure. Contre une telle décision, le recours au Tribunal fédéral n'est admissible que si celle-ci cause au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qu'il appartient à celui-ci de démontrer, à moins que le préjudice s'impose avec évidence (ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités). En matière d'avance de frais prévue par la loi, le recourant doit ainsi établir être empêché d'accéder à la justice, parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.5 p. 808). Affirmer, comme le fait le recourant, que, puisque la question de son domicile fiscal relève du fond et n'a pas à être abordée par la Suisse, elle doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses frais, ne remplit pas cette exigence. Aucun préjudice irréparable ne s'impose du reste avec évidence.
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3.3. Partant, aussi bien sous l'angle de l'art. 84a LTF que sous celui de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. Il sera réglé, le litige relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, selon la procédure de l'art. 107 al. 3 LTF.
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4. Il convient de relever que la motivation présentée traduit, de la part du mandataire du recourant, une méconnaissance crasse de la procédure fédérale, des conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et des règles élémentaires de la grammaire et de l'orthographe.
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En pareilles circonstances, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et de mettre les frais judiciaires non pas à la charge du recourant lui-même, mais à celle de son mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (cf. art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 21 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Vuadens
 
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