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Informationen zum Dokument  BGer 5D_135/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_135/2017 vom 17.08.2017
 
5D_135/2017
 
 
Arrêt du 17 août 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Fribourg,
 
par le Ministère public de l'État de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 juin 2017 (n° 102 2017 xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'État de Fribourg, par le Ministère public, pour le montant en capital de 150 fr. plus accessoires, correspondant à des frais judiciaires mis à sa charge.
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2. Par acte déposé le 6 août 2017, A.________ introduit un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause principalement à l'autorité précédente, subsidiairement à l'autorité inférieure, et à ce que la " prévention du Président Urwyler " soit reconnue. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant requiert la constatation de la nullité de l'arrêt querellé, la récusation du Président Audergon, la suspension de tous les actes auxquels ce magistrat a participé, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et la constatation de la nullité " des décisions de mainlevées violant les dispositions au sens des considérants ".
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3. Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), en sorte que le recours en matière civile est d'emblée irrecevable.
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En l'occurrence, le recourant se réfère certes à des griefs constitutionnels, mais se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, en feignant d'ignorer la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne soulève, de manière claire et détaillée, aucun grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré. Dès lors que le recourant n'établit pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
7
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 17 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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