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Informationen zum Dokument  BGer 5A_597/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_597/2017 vom 17.08.2017
 
5A_597/2017
 
 
Arrêt du 17 août 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de protection de la jeunesse,
 
ORPM du Centre, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
intimé,
 
B.________,
 
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
 
Objet
 
effet suspensif (droit de visite),
 
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement restitué l'effet suspensif au recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) à l'encontre de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 23 mai 2017 ordonnant notamment, à titre provisoire, l'élargissement progressif du droit de visite de A.________ à l'égard de sa fille C.________, et a dit que le droit de visite du recourant à l'égard de sa fille s'exercerait, jusqu'à droit connu sur le recours cantonal, par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux.
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2. Par acte du 8 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. La décision entreprise, qui suspend partiellement l'exécution d'une décision relative au droit de visite est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Une telle décision peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l'espèce, l'octroi partiel de l'effet suspensif prive le recourant de l'élargissement de son droit aux relations personnelles, de sorte qu'il est à l'évidence susceptible de causer au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'il le prive d'exercer les prérogatives relevant des relations personnelles, aucune réparation n'étant possible pour la période écoulée s'il obtient finalement gain de cause au fond. La voie de droit est donc ouverte au regard de cette disposition.
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4. En l'espèce, le recourant, bien qu'il se réfère à des dispositions constitutionnelles et conventionnelles (art. 5 al. 2 et 13 Cst., art. 8 CEDH) dans son mémoire de recours, se limite ensuite à présenter sa propre appréciation de la cause, en particulier le risque qu'il pourrait représenter pour sa fille, puis établit une revue de jurisprudence, dénuée de tout lien tant avec la décision attaquée, qu'avec sa propre cause. Ce faisant, le recourant ne discute pas la décision cantonale querellée, a fortiori, il ne soulève pas de manière claire et détaillée un grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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5. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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