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Informationen zum Dokument  BGer 4A_174/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_174/2016 vom 16.08.2017
 
4A_174/2016
 
Ordonnance du 16 août 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, en qualité de juge instructrice.
 
Greffier : M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ GmbH, représentée par Me Adélaïde Babey et/ou Me Thierry Augsburger,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ Group, représentée par Me Thomas Widmer,
 
intimée.
 
Objet
 
retrait du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 février 2016.
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Z.________ Group, intimée;
 
le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________ GmbH;
 
l'ordonnance présidentielle du 25 avril 2016 par laquelle la procédure a été suspendue, la reprise devant avoir lieu à la requête de l'une des parties ou d'office le 3 avril 2017;
 
la lettre du 14 août 2017 du conseil de la recourante informant du retrait du recours, un accord ayant été trouvé entre les parties;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'en l'espèce le retrait est intervenu après l'échange d'écritures;
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans;
 
que la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF).
 
qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens réduits à l'intimée qui a déposé une réponse au recours, ainsi que de brèves observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
 par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
 
1. La cause 4A_174/2016 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 16 août 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : Hohl
 
Le Greffier : Piaget
 
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