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Informationen zum Dokument  BGer 1B_216/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_216/2017 vom 24.07.2017
 
1B_216/2017
 
 
Arrêt du 24 juillet 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, case postale 1654,
 
1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 18 mai 2016, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de diffamation, d'injures, de menaces, de tentative de contrainte et de violation de domicile. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, et a ordonné la mise en place d'un traitement psychothérapeutique à titre de règle de conduite. Elle lui a en outre interdit d'entretenir tout contact avec les plaignants et a admis les conclusions civiles de ces derniers.
1
Par acte du 26 janvier 2017, le mandataire de A.________ a fait appel de ce jugement en concluant à l'acquittement de son mandant et au rejet des prétentions civiles des plaignants.
2
Dans un mémoire de 60 pages envoyé le 28 janvier 2017, A.________ a déposé sa propre déclaration d'appel et sollicité la récusation de certains juges cantonaux.
3
Par courrier du 21 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a retourné au mandataire du prévenu le mémoire de son mandant qu'il considérait comme prolixe mais également, en partie pour certains termes, comme inconvenant; il lui a imparti un délai au 10 mars 2017 pour le corriger faute de quoi ce document ne sera pas pris en considération dans la procédure d'appel.
4
Le 1 er mars 2017, A.________ a demandé au Président de la Cour d'appel pénal de lui préciser sur quels points et pour quelles raisons il tenait sa déclaration d'appel pour prolixe ainsi que les termes qu'il jugeait inconvenants; à défaut, il demandait sa récusation immédiate.
5
Le 6 mars 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a pris acte du fait que A.________ n'entendait pas donner suite à l'injonction qui lui avait été faite le 21 février 2017.
6
Le 10 mars 2017, le conseil du prévenu a précisé qu'il n'entendait pas corriger la détermination spontanée de son client du 28 janvier 2017. Par courrier du même jour, A.________ a contesté avoir refusé de suivre à l'injonction du Président de la Cour d'appel pénal et confirmé en substance la teneur de son courrier du 1 er mars 2017 sommant le Président de la Cour d'y donner suite ou de se récuser.
7
Dans la mesure où il n'entendait pas donner suite aux exigences de l'appelant, le Président de la Cour d'appel pénal a transmis le 15 mars 2017 la requête de récusation le concernant à la Cour d'appel pénal qui l'a rejetée au terme d'un arrêt rendu le 2 mai 2017.
8
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que le refus des juges d'intégrer et de prendre en considération son mémoire d'appel dans la procédure d'appel, de transmettre les deux mémoires d'appel aux parties adverses pour détermination et d'admettre sa demande de récusation. Il requiert l'assistance judiciaire.
9
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
10
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
11
L'objet du litige devant le Tribunal fédéral est uniquement la décision sur récusation prise par la Cour d'appel pénal. Toute argumentation ou conclusion sans lien direct avec cette question est irrecevable. Par ailleurs, on ne discerne dans l'argumentation diffuse développée par le recourant en lien avec l'état de fait de l'arrêt attaqué aucune critique susceptible de remettre en cause la pertinence des faits retenus par la Cour d'appel pénal pour juger en connaissance de cause de la récusation au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ou qui justifierait une correction d'office de l'état de fait pour statuer en connaissance de cause sur la récusation.
12
3. La cour cantonale a considéré que le Président de la Cour d'appel pénal n'avait fait qu'appliquer la loi en examinant, en sa qualité de direction de la procédure, la déclaration d'appel qui lui était soumise (cf. art. 110 al. 4 CPP). Le fait que l'opinion du magistrat sur ces points n'ait pas été partagée par le requérant n'était pas un motif de récusation. Si la décision était erronée, elle pouvait, si elle faisait perdre un droit de l'appelant par exemple en aboutissant à un constat d'irrecevabilité de l'appel, faire l'objet d'un recours auprès de l'instance supérieure. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce dès lors que le mandataire de l'appelant avait, en temps utile, déposé une déclaration d'appel parfaitement recevable. La cour cantonale a dès lors rejeté la requête de récusation du Président de la Cour d'appel.
13
Le recourant conteste à tort que l'art. 110 al. 4 CPP soit applicable aux déclarations d'appel (cf. arrêt 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le Président de la Cour d'appel pénal s'en était tenu à la loi en examinant si la déclaration d'appel présentée par le recourant répondait aux exigences de cette disposition. Sur ce point, le recours est infondé. Dès lors que le Président de la Cour d'appel pénal tenait le mémoire d'appel du recourant pour prolixe et, à certains égards, pour inconvenant, il n'avait pas à le communiquer aux autres parties pour détermination. Il n'avait pas davantage à rendre une décision formelle d'irrecevabilité de la déclaration d'appel puisqu'il avait informé le recourant que le mémoire ne serait pas pris en considération. Sur tous ces aspects, son attitude était conforme à la loi et ne constituait pas un motif de récusation.
14
La Cour d'appel pénal a estimé au surplus que le fait que le requérant ne partageait pas l'opinion du magistrat sur le caractère prolixe et à certains égards inconvenant de sa déclaration d'appel ne constituait pas un motif de récusation et qu'il devait recourir auprès de l'instance supérieure s'il considérait que la décision de ne pas prendre en considération ce mémoire lui faisait perdre des droits. Le recourant soutient à cet égard que le seul et unique motif de récusation invoqué et sur lequel la cour ne s'est pas exprimée n'était pas l'opinion du Président de la Cour d'appel pénal différente de la sienne, mais le refus répété de ce magistrat d'expliquer les raisons pour lesquelles il considérait la déclaration d'appel pour prolixe et de désigner les termes qu'il tenait pour inconvenants, démontrant ainsi sa volonté de ne pas entrer en matière sur son mémoire d'appel sous un prétexte fallacieux. La cour cantonale n'a pas examiné la requête de récusation sous cet angle. La question de savoir si, ce faisant, elle a commis un déni de justice peut rester indécise car la prolixité de la déclaration d'appel déposée par le recourant se comprenait d'elle même et résultait de la longueur du mémoire, qui comportait 60 pages, qui pouvait de manière soutenable être tenue pour excessive et du manque de concision qui affectait ce document dans son ensemble, sans qu'une explication circonstanciée ne soit nécessaire. Le refus du Président de la Cour d'appel pénal d'indiquer les raisons pour lesquelles il tenait la déclaration d'appel du recourant pour prolixe et à certains égards inconvenante ne saurait donc être la marque d'une prévention objectivement fondée à l'égard de celui-ci (cf. arrêts 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011 consid. 2).
15
Au demeurant, même si l'on voulait voir une erreur d'appréciation de la part du Président de la Cour d'appel pénal dans le fait d'avoir considéré le mémoire d'appel pour prolixe et à certains égards inconvenant, de l'avoir retourné à son expéditeur en l'invitant à déposer une déclaration d'appel plus succincte, celle-ci ne porterait pas à conséquence et ne revêtirait pas la gravité requise par la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146) pour justifier sa récusation puisque le mandataire du recourant a déposé un appel recevable et que ce dernier pourra faire valoir ses arguments à l'encontre du jugement de première instance au cours de la procédure d'appel qui se poursuit.
16
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. Le recourant prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
17
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 24 juillet 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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