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Informationen zum Dokument  BGer 9C_441/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_441/2017 vom 21.07.2017
 
9C_441/2017
 
 
Arrêt du 21 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2017.
 
 
Vu :
 
la décision du 23 décembre 2016, confirmée sur opposition le 31 janvier 2017, par laquelle Assura-Basis SA a levé l'opposition formée par A.________ à un commandement de payer n° xxx sur les sommes de 199 fr. 60 (factures des 25 mars, 20 avril et 22 juillet 2016 relatives à la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire) et de 70 fr. (frais administratifs),
 
l'arrêt du 6 juin 2017 par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressée et confirmé la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017,
 
l'écriture du 12 juin 2017 déposée par A.________ contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, l'écriture ne contient aucune conclusion,
 
que la recourante ne discute par ailleurs pas dans son écriture, fût-ce de manière succincte, les éléments qui ont conduit la juge unique à confirmer la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017, mais se limite à indiquer qu'elle ne peut pas payer les sommes demandées en raison de sa situation financière difficile,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 21 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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