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Informationen zum Dokument  BGer 6B_974/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_974/2016 vom 19.07.2017
 
6B_974/2016
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève,
 
A.________ et
 
B.________,
 
représentés par Me Vincent Spira, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
homicide par négligence
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré X.________ coupable de meurtre pour avoir tué C.________, fille des parties plaignantes A.________ et B.________. Le tribunal l'a condamnée à six ans de privation de liberté. La prévenue était acquittée des préventions d'exposition et de lésions corporelles intentionnelles ou par négligence. A chacune des parties plaignantes, la prévenue était condamnée à payer 50'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 novembre 2013. Elle était également condamnée à payer 7'057 fr.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts dès le 1er janvier 2014.
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La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 19 juillet 2016 sur l'appel de la prévenue et sur l'appel joint du Ministère public. Elle a partiellement accueilli l'appel principal; en conséquence, le verdict de meurtre est remplacé par celui d'homicide par négligence. La Cour a accueilli l'appel joint, de sorte que la prévenue est en outre déclarée coupable d'exposition. Elle est condamnée à trois ans de privation de liberté, sans sursis jusqu'à un an et avec sursis pour le solde; le délai d'épreuve est fixé à trois ans. Les prestations allouées par le Tribunal correctionnel aux parties plaignantes sont confirmées.
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2. En substance, les faits sont constatés comme suit:
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Alors que C.________ était âgée d'environ sept mois, ses parents la confiaient à la prévenue chaque jour ouvrable de 8h15 à 18h30. Pour les repas de midi, ils lui confiaient aussi sa soeur aînée qui était âgée de quatre ans. Le 5 novembre 2013 vers 17h30, la prévenue était seule avec C.________. Impatiente et fatiguée, agacée par des pleurs incessants, elle a saisi l'enfant à la hauteur des épaules et elle l'a plusieurs fois secouée avec force et violence dans le but de la faire taire. Ces gestes ont causé un hématome sous-dural, lequel a entraîné la mort de l'enfant.
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3. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter entièrement.
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4. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
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5. Devant le Tribunal fédéral comme devant la Cour de justice, la recourante persiste à contester qu'elle ait secoué C.________ avec force et violence. La Cour a retenu sa culpabilité sur la base de ses propres déclarations, certes partiellement rétractées, et d'un rapport d'expertise médico-légale. La Cour a discuté de manière détaillée les preuves et indices disponibles, concernant notamment l'intensité des secousses infligées à la victime et les conséquences néfastes que la recourante a envisagées ou dont elle s'est accommodée au moment où elle agissait. La recourante consacre l'essentiel de son exposé à reprendre cette discussion et à développer sa propre opinion sur chacun de ses éléments. Elle dénonce des constatations de fait censément arbitraires et contraires à la présomption d'innocence, mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable.
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6. La Cour a notamment constaté que la recourante a secoué C.________ en envisageant et en acceptant qu'elle pût ainsi mettre cette enfant en danger de mort, mais sans accepter qu'elle pût effectivement la tuer. C'est pourquoi la recourante est déclarée coupable de l'exposition réprimée par l'art. 127 CP, qui est un crime intentionnel, mais pas de l'homicide intentionnel réprimé par l'art. 111 CP. La recourante ne met pas en doute que l'exposition soit punissable en concours avec l'homicide par négligence selon l'art. 117 CP (ATF 136 IV 76 concernant le concours entre les art. 117 et 129 CP).
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La Cour a aussi constaté que la recourante n'était pas formée ni informée en matière de soins aux enfants, et qu'elle n'avait notamment pas connaissance de la pathologie dite syndrome de l'enfant secoué. Contrairement à l'opinion de la recourante, cette constatation-ci ne l'autorise pas à invoquer l'erreur sur les faits dont les conséquences juridiques sont régies par l'art. 13 CP. Une erreur de ce genre entrerait en considération si la recourante avait cru qu'elle pouvait secouer violemment l'enfant sans mettre sa vie en danger. Or, la Cour a au contraire constaté que la recourante avait conscience de mettre la vie de l'enfant en danger. Le moyen tiré de l'art. 13 CP se révèle donc recevable mais privé de fondement.
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7. Le jugement d'appel n'est par ailleurs pas contesté; il s'ensuit que dans la mesure où il est recevable, le recours en matière pénale doit être rejeté. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 juillet 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président : Denys
 
Le greffier : Thélin
 
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