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Informationen zum Dokument  BGer 1C_335/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_335/2017 vom 18.07.2017
 
1C_335/2017
 
 
Arrêt du 18 juillet 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Municipalité d'Aigle, Hôtel de Ville,
 
Place du Marché 1, 1860 Aigle,
 
représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
 
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
restriction de circulation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 1 er septembre 2015, la Municipalité d'Aigle a mis à l'enquête publique la création d'une zone piétonne dans la rue de Jérusalem au moyen des signaux OSR 2.59.3/2.59.4 et plaques complémentaires autorisant l'accès aux cycles, aux handicapés, aux taxis et aux livraisons entre 6 et 9 heures.
1
Par arrêt rendu le 16 mai 2017 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que sont autorisées sur la rue de Jérusalem au minimum deux heures supplémentaires par jour pour les livraisons entre 6 et 19 heures du lundi au samedi.
2
La Municipalité d'Aigle propose de rejeter le recours et la requête d'effet suspensif. La Direction générale de la mobilité du canton de Vaud et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer.
3
2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre les décisions prises en matière de circulation routière. A.________, en tant que propriétaire riverain de la rue de Jerusalem, a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué qui confirme l'interdiction de circuler sur cette artère moyennant des dérogations en faveur des cycles, des taxis, des handicapés et, sous certaines heures, des livraisons.
4
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
5
L'arrêt attaqué confirme la décision municipale d'interdire la rue de Jerusalem à la circulation sous réserve des horaires des livraisons que la cour cantonale a jugé inadéquats et qui doivent être prolongés au-delà des heures prévues d'au moins deux heures supplémentaires par jour du lundi au samedi entre 6 et 19 heures. Il s'analyse comme un arrêt de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, selon l'arrêt attaqué, la Municipalité d'Aigle devra fixer les heures supplémentaires où les livraisons sont autorisées sur la rue de Jerusalem, le cas échéant après avoir consulté les riverains. Elle conserve ainsi sur cette question une pleine et entière latitude de décision.
6
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. S'il devait ne pas se satisfaire de la nouvelle décision municipale fixant le nombre d'heures supplémentaires et la tranche horaire fixées pour les livraisons, le recourant pourra la contester auprès de la Cour de droit administratif et public puis recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par cette juridiction et, le cas échéant, contre l'arrêt cantonal incident du 16 mai 2017 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien trouver à redire à l'encontre de cette nouvelle décision et persister à soutenir que la circulation sur la rue de Jerusalem devait être autorisée pour les riverains, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 16 mai 2017 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la nouvelle décision de la Municipalité d'Aigle ne pourra être prise qu'au terme d'une procédure probatoire longue et coûteuse. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité d'Aigle (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Direction générale de la mobilité et des routes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 juillet 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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