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Informationen zum Dokument  BGer 2D_29/2017  Materielle Begründung
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BGer 2D_29/2017 vom 17.07.2017
 
2D_29/2017
 
 
Arrêt du 17 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Intendance des impôts du canton de Berne.
 
Objet
 
Remise des impôts cantonaux 2014,
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 29 mai 2017, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté une demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle était recevable et déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours déposés par X.________ contre la décision du 2 mars 2017 de la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne refusant une remise d'impôt pour la période fiscale 2014.
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2. Par courrier du 21 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral de réviser son dossier.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 21 juin 2017 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas aux motif pour lesquels le juge unique du Tribunal administratif a prononcé une irrecevabilité.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation, et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
 
Lausanne, le 17 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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