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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1020/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1020/2016 vom 14.07.2017
 
6B_1020/2016
 
 
Arrêt du 14 juillet 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
recourant,
 
contre
 
X.________, représenté par
 
Me Jérôme Picot, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LStup; quotité de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 janvier 2016.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour infraction grave au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.
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B. Par arrêt du 20 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels formés contre ce jugement par X.________ et par le Ministère public de la République et canton de Genève.
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C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à l'augmentation de la peine privative de liberté prononcée de neuf à quatorze ans, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
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Considérant en droit :
 
1. Le ministère public requiert que soient pris en compte les résultats d'une commission rogatoire relative aux détails des antécédents espagnols de l'intimé.
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1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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Si le recourant entend invoquer que l'état de fait est incomplet, il lui incombe de désigner les faits manquants avec précision en se référant aux pièces du dossier. Le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées. Si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) et donc irrecevables (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2, in SJ 2011 I p. 185).
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1.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris ne prend pas en compte les résultats de la commission rogatoire précitée. Celle-ci a été délivrée par le ministère public le 8 octobre 2015 seulement, alors que les antécédents espagnols de l'intimé avaient été identifiés lors de l'audience de première instance déjà (cf. recours, p. 3). Ses résultats ont été transmis à l'autorité précédente par le ministère public le 26 mai 2016. Ils n'ont ainsi été versés à la procédure qu'après l'audience d'appel qui a eu lieu le 14 janvier 2016 et après la lecture du dispositif de l'arrêt attaqué le 20 janvier 2016. Ils n'ont par conséquent pas été produits en temps utile dans la procédure cantonale. Il s'agit donc de preuves nouvelles, irrecevables au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Les faits qui en résultent le sont également.
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2. Le ministère public juge la peine privative de liberté de neuf ans prononcée extrêmement clémente, partant contraire aux art. 47 CP et 19 al. 1 et 2 LStup. Il invoque également une constatation arbitraire des faits et la violation du principe d'égalité de traitement. Il réclame le prononcé d'une peine privative de liberté de quatorze ans.
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2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s).
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Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1. On peut y renvoyer.
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; arrêt 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 1.1).
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2.2. Le ministère public estime que l'intimé n'était pas un simple intermédiaire mais bien un grossiste. Il estime dès lors arbitraire la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'intimé n'était qu'un semi-grossiste.
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2.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Pour que la décision soit annulée pour arbitraire, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
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2.2.2. Dans le cadre de la fixation de la peine, l'autorité précédente a exposé tous les actes et rôles imputés à l'intimé (cf. arrêt entrepris, p. 35-36, consid. 3.2 et recours, p. 4-5). C'est sur la base de cet ensemble d'éléments que la peine a été fixée. Que l'autorité précédente ait notamment qualifié le rôle de l'intimé, non comme l'évoque le ministère public de "semi-grossiste " (recours, p. 5 i. f.), mais d' "à tout le moins celui de semi-grossiste " n'est donc pas susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire dans son résultat. Le grief est infondé.
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2.3. Le ministère public reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas jugé les antécédents espagnols de l'intimé comme suffisamment significatifs pour être pris en considération comme facteur aggravant. Dès lors que ce grief se fonde sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 1), il l'est également.
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2.4. Le ministère public invoque une inégalité de traitement entre l'intimé et A.________, jugé avec celui-ci en première instance. La peine privative de liberté de 9 ans prononcée à l'encontre de l'intimé, condamné pour 13 infractions différentes à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, serait exagérément clémente, dès lors que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour 7 infractions à la LStup, le ministère public indiquant que le rôle de A.________ et sa position dans la hiérarchie des trafiquants auraient été moindres.
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Ce faisant le ministère public invoque des faits - le rôle de A.________ notamment - qui ne sont pas constatés sans invoquer et démontrer l'arbitraire de l'omission de ces faits par l'autorité précédente. Le grief, dès lors qu'il se fonde sur ces faits, est irrecevable. Pour le surplus, c'est en vain que le ministère public part d'une peine inférieure infligée à un coprévenu pour en déduire une inégalité de traitement à l'égard de l'intimé, dont la peine est plus élevée.
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2.5. Le ministère public invoque encore d'une part que l'intimé occupait un rôle central en tant que " tête de pont " en Suisse d'un réseau de trafiquants internationaux, d'autre part l'intensité de son activité sur une brève période (recours, p. 7-8).
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Le rôle de l'intimé dans l'apport en Suisse de drogue, tel que constaté par l'autorité précédente, comme l'intensité de son activité ont été pris en considération par cette autorité. Le ministère public n'expose pas pour quel motif ces deux éléments, qu'il ne fait que citer sans plus de détails, auraient imposé une sanction plus sévère. Celle prononcée par neuf ans l'a été dans le cadre légal (art. 19 al. 1 et 2 LStup et art. 40 et 49 al. 1 CP). Le ministère public ne cite pour le surplus aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au vu de ces éléments, de la nature et du nombre d'actes reprochés à l'intimé, la peine infligée, certes relativement clémente, ne saurait toutefois permettre de retenir un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. Le grief, tel que motivé, ne peut qu'être rejeté.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 14 juillet 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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