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Informationen zum Dokument  BGer 5A_517/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_517/2017 vom 12.07.2017
 
5A_517/2017
 
 
Arrêt du 12 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Avance de frais (retrait de l'autorité parentale),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 6 juin 2017 (n o DCJC/xxx/2017) la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un ultime délai au 19 juin 2017 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 400 fr., dans le cadre du recours qu'elle a interjeté à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 7 juillet 2017, A.________ déclare recourir contre la décision ordonnant une avance de frais, concluant à ce que la demande soit " reportée à la fin du procès " ou prolongé au 30 juillet 2017. Elle invoque les art. 5 al. 3, 7 et 8 al. 2 Cst., exposant que son deuxième fils est né au mois de mars dernier, qu'elle a dû s'acquitter de frais pour une expertise et qu'elle s'estime discriminée en sa qualité de mère célibataire.
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3. La décision déférée, par laquelle la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève impartit à la recourante un ultime délai pour verser une avance de frais d'un montant de 400 fr., est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2).
3
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Le droit d'attaquer une décision incidente en matière d'avance de frais n'appartient qu'à la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement du montant qu'elle s'est vu réclamer à ce titre, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et qui démontre qu'elle n'est financièrement pas en mesure de payer le montant qui lui ouvrirait les portes de l'institution judiciaire (arrêt 4A_14/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.3.4 in fine).
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La recourante ayant méconnu la nature de la décision entreprise, sa lettre de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au demeurant, en tant que l'avance de frais s'élève à 400 fr., savoir un montant modeste, que la recourante semble avoir disposé d'un délai d'environ six mois pour déposer la somme, et qu'elle n'a apparemment pas sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, un tel dommage n'apparaît pas manifeste, au sens de la jurisprudence.
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La recevabilité douteuse du recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif qui suit :
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Dans son écriture, la recourante invoque certes des dispositions constitutionnelles, mais allègue des généralités sans lien avec la décision déférée, partant, ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé ces normes en lui octroyant un ultime délai pour verser l'avance de frais requise, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________, à C.________, à D.________ et à E.________.
 
Lausanne, le 12 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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