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Informationen zum Dokument  BGer 4A_350/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_350/2017 vom 12.07.2017
 
4A_350/2017
 
 
Arrêt du 12 juillet 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, représentée par
 
Me Baptiste Hurni,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ SA, représentée par
 
Me Christophe Wagner,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; défaut de réponse; refus de restitution du délai de réponse,
 
recours en matière civile contre la décision rendue le
 
18 mai 2017 par le Tribunal de commerce du canton de Berne.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Dans le cadre d'un procès relatif au droit des contrats pendant devant lui entre Z.________ SA, demanderesse, et X.________ SA, défenderesse, le Tribunal de commerce du canton de Berne, statuant comme instance unique au sens de l'art. 6 al. 1 CPC, a rendu, le 18 mai 2017, une décision par laquelle il a dit que le mémoire de réponse de X.________ SA du 20 février 2017 est irrecevable, constaté que cette partie est défaillante, rejeté la requête de restitution de délai déposée par elle le 13 mars 2017 et informé les parties qu'elles seraient citées prochainement à une audience des débats d'instruction.
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1.2. Le 28 juin 2017, X.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au terme duquel elle invite le Tribunal fédéral à annuler la décision précitée et à déclarer recevable le mémoire de réponse déposé par elle le 20 février 2017 ou, sinon, à renvoyer la cause au Tribunal de commerce afin qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
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Z.________ SA, intimée au recours, et le Tribunal de commerce n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. C'est une décision relative à l'instruction de la cause pendante, autrement dit une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
5
3. 
6
3.1. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), notion qui a été reprise de l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui ne doit pas être confondue avec celle du préjudice difficilement réparable en tant que condition matérielle de la protection juridique provisoire. La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale favorable au recourant, prise le cas échéant par le Tribunal fédéral, ne ferait pas disparaître entièrement le préjudice, comme dans l'hypothèse où la décision incidente contestée ne pourrait plus être attaquée avec la décision finale, contrairement à la règle posée à l'art. 93 al. 3 LTF, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, quand il est acquis que la partie recourante subit effectivement un préjudice juridique irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable. Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801 et les arrêts cités).
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3.2. 
9
3.2.1. Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (arrêt 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1 avec référence, notamment, à l'ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, comme c'est le cas en l'espèce, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2 et les références), lequel devra être formé directement devant le Tribunal fédéral en l'occurrence, s'agissant d'une décision qui sera rendue en instance cantonale unique par un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial (art. 75 al. 2 let. b LTF).
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3.2.2. La décision de ne pas accepter le dépôt du mémoire de réponse intervenu le 20 février 2017 n'est pas non plus susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante. En effet, conformément à l'art. 223 al. 2 LTF, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du bref délai supplémentaire fixé au défendeur par le tribunal, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (hypothèse exclue par la cour cantonale), faute de quoi la cause est citée aux débats principaux.
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Dans le cas particulier, la décision finale est donc à venir. Lorsqu'elle aura été rendue, la recourante pourra l'entreprendre devant le Tribunal fédéral, si elle lui donne tort, et faire valoir, entre autres griefs, qu'à son avis, le Tribunal de commerce a méconnu le droit fédéral en refusant d'accepter le mémoire de réponse qu'elle lui avait adressé le 20 février 2017.
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3.2.3. La recourante soutient, par ailleurs, qu'étant donné sa situation financière délicate, qu'attesteraient les pièces comptables produites par elle, les prétentions de l'intimée, que le Tribunal de commerce traitera "selon une procédure allégée" vu son état de partie défaillante, devraient faire l'objet d'une provision qui déséquilibrerait son bilan et la forcerait à aviser le juge, voire entraînerait sa mise en faillite. Or, semblable risque lui causerait un préjudice qu'une décision finale lui donnant raison ne pourrait pas réparer.
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Tel qu'il est présenté, cet argument n'est pas suffisamment motivé pour être retenu (cf. consid. 3.1, dernier §, ci-dessus). La recourante s'est contentée de produire les comptes annuels de l'exercice 2015 sans formuler aucune explication à leur sujet, si bien que le risque de faillite allégué par elle ne revêt qu'un caractère hypothétique en l'état. Au demeurant, on ne voit pas comment elle pourrait échapper à l'obligation de constituer une provision pour le risque du procès en cours, sans égard au sort qui sera réservé in fine aux prétentions litigieuses (cf. art. 960e al. 2 CO). Pour le surplus, on ignore tout des prétentions pécuniaires que l'intimée a élevées contre la recourante, dès lors que cette dernière se borne à soutenir qu'elles seront "vraisemblablement bien supérieures au montant de CHF 30'000.-" (recours, n. 31).
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Il n'y a donc pas là de quoi justifier l'entrée en matière sur le recours dirigé contre la décision incidente attaquée.
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3.2.4. Dans quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures, notamment en matière de droit public, susceptible de porter atteinte au principe de célérité, le Tribunal fédéral a fait abstraction de la condition voulant que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801 i.l. et les arrêts cités, dont l'ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 171 mentionné par la recourante).
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Faisant fond sur cette jurisprudence, la recourante soutient que l'on ne saurait exiger de sa part qu'elle attende la fin de la procédure devant le Tribunal de commerce avant qu'elle puisse recourir et obtenir enfin une décision équitable (recours, n. 36).
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Il va sans dire que cette seule affirmation, dont est absente toute indication quant à la durée de la procédure conduite par l'instance cantonale unique chargée de statuer dans la cause en litige, n'autorise aucune comparaison avec les situations exceptionnelles visées par la jurisprudence en question, ni, partant, ne démontre la nécessité de déclarer le présent recours recevable.
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3.3. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière, ce qu'il y a lieu de constater via la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Tribunal de commerce du canton de Berne.
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Lausanne, le 12 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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