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Informationen zum Dokument  BGer 8C_451/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_451/2017 vom 10.07.2017
 
8C_451/2017
 
 
Arrêt du 10 juillet 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Hospice général,
 
Cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2017.
 
 
Vu :
 
la lettre du 29 mai 2017 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________,
 
l'ordonnance du 31 mai 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (soit la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 mai 2017) jusqu'au 12 juin 2017, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours,
 
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne contient aucune argumentation susceptible de fonder un recours qui soit conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 10 juillet 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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