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Informationen zum Dokument  BGer 2C_617/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_617/2017 vom 07.07.2017
 
2C_617/2017
 
 
Arrêt du 7 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
 
public, du 30 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la République du Congo, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 23 juin 2016 confirmant la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 6 août 2015 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
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2. Par courrier du 6 juillet 2017, l'intéressé soutient comme il l'a déjà fait en procédure cantonale qu'il n'a aucun réseau dans son pays d'origine, qu'il ne pourra pas y être soigné et que ses chances de réintégration au Congo sont inexistantes. Il ajoute que, pour plus de détail sur son argumentation, il y a lieu de se référer à son argumentaire du 2 décembre 2015.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que la reprise des arguments déjà formulés devant l'instance précédente et le renvoi du recourant à ses écritures précédentes ont pour conséquence que son courrier du 6 juillet 2017 ne contient aucune motivation.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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