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Informationen zum Dokument  BGer 1B_262/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_262/2017 vom 30.06.2017
 
1B_262/2017
 
 
Arrêt du 30 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ a été arrêté le 23 août 2016 et placé en détention provisoire sous les préventions de menaces, tentatives de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentatives de menaces et violence contre des fonctionnaires, actes préparatoires d'enlèvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle.
1
Le 24 février 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 mai 2017.
2
Le 3 avril 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé en personne par le prévenu et confirmé par son défenseur d'office contre cette décision.
3
Par arrêt du 10 mai 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre la décision cantonale de dernière instance qu'il a annulée et renvoyé la cause à la Chambre de recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (cause 1B_159/2017).
4
La Chambre de recours pénale a rendu le 22 mai 2017 une nouvelle décision rejetant le recours de A.________, que ce dernier a déférée auprès du Tribunal fédéral le 27 juin 2017 selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
7
En l'occurrence, la décision de la Cour suprême a été notifiée à l'avocat d'office du recourant le mardi 23 mai 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le jeudi 22 juin 2017. Remis à la Poste suisse le 27 juin 2017, le recours est ainsi manifestement tardif. Il importe peu que le recourant n'ait reçu personnellement la décision de la Cour suprême que le 30 mai 2017 dans la mesure où la notification faite à son avocat était régulière (arrêt 1B_62/2017 du 20 février 2017 consid. 2).
8
Au demeurant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour suprême devait se prononcer sur la question de savoir si des mesures de substitution pouvaient pallier au risque de réitération retenu comme seul motif pour maintenir la détention provisoire, de sorte que les considérations développées en lien avec l'existence de forts soupçons et d'un danger de récidive que la Cour de céans a tenu pour établis excèdent l'objet du litige tel qu'il a été défini par l'arrêt de renvoi et sont irrecevables, ce d'autant qu'elles se fondent au moins partiellement sur des éléments nouveaux qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation de la cour cantonale. Elle a considéré, sur la base des informations dont elle disposait, ne pas être en mesure d'admettre que le suivi ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre serait à même de parer le risque de violences physiques dans laquelle pourraient balancer les menaces dans un moment de tension et de frustration, de sorte qu'une mise en liberté assortie d'une telle mesure n'était pas soutenable actuellement. Le principe de la proportionnalité exigeait cependant que le Ministère public examine sans délai et de manière approfondie, le cas échéant en demandant des informations complémentaires à l'expert psychiatre, si un traitement ambulatoire pourrait déjà être ordonné durant la détention provisoire de sorte que si le traitement se déroule favorablement, le recourant puisse être libéré de la détention avec comme mesure de substitution l'obligation de suivre une thérapie. Le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale en la fondant sur des éléments nouveaux, dont certains sont postérieurs à l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 99 al. 1 LTF).
9
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ainsi que, pour information, à Me Dimitri Gianoli, avocat à Saint-Imier.
 
Lausanne, le 30 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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