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Informationen zum Dokument  BGer 9C_460/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_460/2017 vom 29.06.2017
 
9C_460/2017
 
 
Arrêt du 29 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 janvier 2017.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 15 juin 2017 dans lequel il déclare déposer une plainte contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
 
l'ordonnance du 19 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échouant au 14 juillet 2017 pour produire la décision attaquée,
 
l'écriture du 21 juin 2017 par laquelle A.________ a produit le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 janvier 2017, rejetant le recours de l'intéressé dans la mesure où il était recevable ainsi que la requête d'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 1 er février 2017,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 2 février 2017 et est donc arrivé à échéance le 3 mars 2017,
 
que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 15 juin 2017,
 
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où le recourant ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
 
qu'au surplus, dans ses écritures des 15 et 21 juin 2017, l'intéressé se limite à reprocher à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de n'avoir pas statué sur sa cause, sans toutefois répondre aux considérations des premiers juges sur la notion de "délai raisonnable",
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires,
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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