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Informationen zum Dokument  BGer 5A_127/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_127/2017 vom 29.06.2017
 
5A_127/2017
 
 
Arrêt du 29 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Mes Yves Burnand et
 
Laure-Anne Suter, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ (1977), de nationalité brésilienne et espagnole, et B.A.________ (1975), de nationalité brésilienne, se sont mariés en 2007 à Z.________ (Brésil). Deux enfants sont nés de cette union: C.________ (2008) et D.________ (2011).
1
 
B.
 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et condamné B.A.________ à verser en mains de A.A.________ une pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1er novembre 2014, l'époux devant en outre s'acquitter des " frais fixes " (" salaire de la nounou et frais d'assurances, médicaux, d'habillement, d'écolage, de hobbies et sports réguliers, etc. ") et " extraordinaires " de ses filles (VIII).
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Par arrêt du 5 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a réformé l'ordonnance du 20 mars 2015 et fixé, à compter du 1er novembre 2014, la pension mensuelle en faveur de l'épouse à 67'600 fr. (II.VIII) et celles en faveur de chacune des filles à 3'400 fr., le père devant en outre s'acquitter " des frais fixes et extraordinaires " de ses enfants (II.VIIIbis).
3
Par arrêt du 11 octobre 2016 (causes nos 5A_165/2016 et 5A_166/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par les deux époux. Il a considéré, d'une part, que les postes " Dépenses ", " Vacances " et " Personnel de maison " avaient été arbitrairement établis et, d'autre part, que l'estimation de la charge fiscale de la recourante était insoutenable. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Les parties se sont toutes deux déterminées sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral le 28 novembre 2016.
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Statuant à nouveau le 30 décembre 2016, la Juge déléguée a fixé, à compter du 1 er novembre 2014, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 86'000 fr. par mois et celles en faveur de chacune des filles à 3'000 fr. par mois, le père devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de celles-ci.
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C. Par acte du 10 février 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 92'700 fr. par mois. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invités à se déterminer, l'intimé a déclaré renoncer à se prononcer et la cour cantonale a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. 
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Erwägung 3
 
3.1. Dans son arrêt du 5 novembre 2015, l'autorité cantonale a retenu que l'épouse serait à l'avenir vraisemblablement taxée sur le revenu, et non plus sur la dépense. Compte tenu de ses dépenses totales (hors impôts) de 48'576 fr. par mois, la charge fiscale mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la contribution d'entretien en sa faveur était estimée à 19'000 fr., selon le calculateur de l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: le calculateur de l'ACI), de sorte que la pension mensuelle en faveur de l'épouse pouvait être arrêtée au montant arrondi de 67'600 fr.
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Ensuite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale a notamment procédé à une nouvelle estimation de la charge fiscale de la recourante. Elle a tout d'abord établi à nouveau les charges, hors impôts, de l'épouse, qu'elle a arrêtées au montant arrondi de 51'728 fr. Elle a ensuite fixé les pensions en faveur de chacune des filles à 3'000 fr. par mois. Sur cette base, elle a estimé le montant des impôts qu'il convenait de prendre en compte dans les charges de l'épouse. Pour ce faire, elle a, dans un premier temps, évalué la charge fiscale sur la base des contributions hors impôts versées en faveur de la recourante et des enfants. Selon le calculateur de l'ACI, un revenu annuel de 692'736 fr. (12 x [51'728 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr.]) et une fortune de 250'000 fr. occasionnaient une charge fiscale annuelle de 281'510 fr. 15, à savoir 23'459 fr. 20 par mois. La juridiction précédente a, dans un second temps, additionné la charge fiscale ainsi calculée au revenu de la recourante et retenu qu'en définitive, un revenu annuel de 974'246 fr. 15 (692'736 fr. + 281'510 fr. 15) occasionnerait une charge fiscale annuelle de 405'151 fr. 80, à savoir 33'762 fr. par mois. La cour cantonale a ainsi estimé que le montant de la contribution d'entretien qui devait permettre à l'épouse de maintenir son train de vie tout en s'acquittant de ses impôts s'élevait à 85'490 fr. (51'728 fr. + 33'762 fr.), montant arrondi à 86'000 fr. par mois.
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3.2. La recourante se plaint de ce que la décision entreprise serait arbitraire (art. 9 Cst.), tant dans ses motifs que dans son résultat, en tant qu'elle intègre dans les charges mensuelles de l'épouse un montant de 33'762 fr. d'impôts, partant, qu'elle fixe la contribution d'entretien en sa faveur à 86'000 fr. La charge fiscale retenue ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie, le calcul effectué par la cour cantonale créant une " insuffisance de pension hors impôts " de 3'652 fr. par mois. En effet, en additionnant la charge fiscale retenue par la cour cantonale (33'762 fr.) et le montant des contributions d'entretien (hors impôts) en faveur de l'épouse et des enfants (51'728 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr.), les pensions, impôts compris, s'élèvent au total à 91'490 fr. par mois (1'097'880 fr. par an). Or, la méthode d'estimation de la charge fiscale retenue par la cour cantonale ne tiendrait pas compte du supplément d'impôts induit par la différence de revenu annuel imposable de 123'633 fr. 85 (1'097'880 fr. - 974'246 fr. 15 [cf. 
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3.3. Selon l'arrêt de renvoi de la Cour de céans (arrêt 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3), les impôts constituent en l'espèce une composante du montant nécessaire au maintien du train de vie de la recourante, au vu de l'application - incontestée - de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et dès lors qu'avant la séparation, seul l'époux subvenait aux besoins du couple. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre à la recourante de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu. En d'autres termes, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que l'épouse puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (cf. arrêt 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5 pour un exemple de calcul).
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En l'occurrence, comme le soutient à juste titre la recourante, la charge fiscale arrêtée ne permet pas à l'épouse de maintenir son train de vie. En effet, la cour cantonale ne tient pas compte, dans son estimation, de l'incidence fiscale du revenu supplémentaire - non négligeable - de 10'302 fr. 80 par mois qu'elle alloue à la recourante au terme de son raisonnement (33'762 fr. - 23'459 fr. 20; cf. supra consid. 3.1). Afin de se conformer à l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale aurait dû estimer la charge fiscale de sorte à ce que la recourante dispose effectivement, après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, d'un montant couvrant l'ensemble de ses autres charges, arrêtées définitivement à 51'728 fr. Compte tenu de ces éléments, l'estimation litigieuse est, en l'espèce, insoutenable.
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Au demeurant, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas fait valoir plus précisément en instance cantonale le montant qu'elle réclame devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'elle ne pouvait le calculer plus avant sans savoir quel montant serait retenu par la juridiction précédente pour ses autres charges.
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Au vu de ce qui précède, le grief est fondé et le recours doit être admis. Le calcul effectué par la recourante ne saurait toutefois être examiné par la Cour de céans, dès lors qu'il ne tient notamment pas compte de l'élément de fortune retenu par la juridiction précédente. La cause est ainsi renvoyée à celle-ci pour nouvelle estimation de la charge fiscale de l'épouse.
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4. En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé, qui a été invité à présenter ses observations mais n'a formulé aucune conclusion devant le Tribunal fédéral, est néanmoins réputé avoir succombé et supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF; ATF 123 V 156 consid. 3; arrêt 5A_1006/2015 du 2 août 2016 consid. 6). Il versera en outre à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Les ch. II.VIII., III. et IV. du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Une indemnité de 12'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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