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Informationen zum Dokument  BGer 4G_1/2017  Materielle Begründung
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BGer 4G_1/2017 vom 27.06.2017
 
4G_1/2017
 
 
Arrêt du 27 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,
 
Hohl et May Canellas.
 
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérante,
 
contre
 
1. Y.________,
 
2. Z.________,
 
représentés par Me Manuel Bolivar,
 
intimés.
 
Objet
 
demande d'interprétation (art. 129 LTF),
 
demande d'interprétation de l'ordonnance présidentielle du 12 avril 2017 dans la cause 4A_94/2017.
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant Y.________ et Z.________ (locataires) à X.________ (bailleresse), lequel confirme la validité de la résiliation du bail au 30 juin 2015,
 
le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par Y.________ et Z.________,
 
la requête d'effet suspensif présentée par les prénommés,
 
l'ordonnance du 12 avril 2017 par laquelle la Présidente de la cour de céans a rejeté ladite requête,
 
la demande d'interprétation de cette ordonnance formulée le 8 juin 2017 par la régie immobilière A.________ SA, déclarant intervenir pour le compte de la bailleresse,
 
la régularisation de cette demande par la bailleresse le 13 juin 2017, la régie immobilière précitée n'étant pas habilitée à la représenter devant le Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt,
 
que la requérante demande l'interprétation de l'ordonnance du 12 avril 2017, selon laquelle la requête d'effet suspensif des locataires est rejetée,
 
que cette ordonnance de procédure est susceptible de faire l'objet d'une demande d'interprétation, au même titre qu'un arrêt du Tribunal fédéral (NIKLAUS OBERHOLZER, in Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2015, n° 2 ad art. 129 LTF; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 3 ad art. 129; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 2 ad art. 129 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4754 p. 1716),
 
que, cela étant, la requérante ne fait pas valoir que le dispositif de l'ordonnance en question serait peu clair, incomplet ou équivoque, ni que les éléments du dispositif seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs; qu'elle n'avance pas non plus qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul, au sens de la disposition précitée,
 
que sa requête est fondée sur un tout autre argument, à savoir l'appréciation de l'ordonnance du Tribunal fédéral par le Tribunal des baux et loyers saisi d'une requête en évacuation des locataires intimés,
 
qu'alors même que la requérante indique avoir "compris et plaidé que seul le dispositif était juridiquement déterminant", elle s'en prend en définitive aux considérants de l'ordonnance exclusivement,
 
que ceux-ci ne peuvent toutefois faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêt 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le dispositif de l'ordonnance est clair, complet et non équivoque,
 
que, partant, la demande d'interprétation n'entre pas dans le cadre légal (art. 129 LTF) et se révèle ainsi irrecevable,
 
que la requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
 
que des dépens ne seront pas alloués aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 LTF).
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'interprétation est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
La Greffière : Godat Zimmermann
 
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