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Informationen zum Dokument  BGer 4A_224/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_224/2017 vom 27.06.2017
 
4A_224/2017
 
 
Arrêt du 27 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Girod,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Christian Canela,
 
intimé.
 
Objet
 
autorité de chose jugée; partie défaillante,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 31 janvier 2005, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer lui enjoignant de payer 187'278 fr. plus intérêts à 5 % dès le 5 janvier 2003. Sous la rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation» figurait la mention «Reconnaissances de dettes du 14.11.2003, 27.12.2003».
1
Le poursuivant a demandé sans succès la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi: sa requête a été déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'émolument.
2
A.b. Le 13 mai 2011, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en protection d'un cas clair (art. 257 CPC) tendant à faire condamner A.________ au paiement de 187'278 fr. plus intérêts à 5% dès le 1
3
Donnant suite à une ordonnance du Tribunal, le requérant a produit le 5 octobre 2011 une attestation établie par l'Office cantonal de la population le 26 juillet 2011, dont il ressortait que A.________ n'était plus domicilié dans le canton de Genève.
4
Par jugement du 2 novembre 2011 publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) le 4 novembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable au motif qu'il n'avait pas les informations nécessaires pour vérifier sa compétence à raison du lieu. Cette décision précisait que le requérant avait « produit deux actes sous-seing privé des 14 novembre et 24 décembre 2003 à teneur desquels A.________ s'[étai]t engagé à verser à B.________ les sommes de CHF 182'078.- et CHF 5'200.-».
5
Statuant le 27 avril 2012 sur appel du requérant, la Cour de justice genevoise a annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il rende une décision sur la requête. En substance, la Cour a constaté qu'au regard de l'information donnée par l'Office de la population, ni le nouveau domicile, ni la résidence habituelle de l'intimé n'étaient connus; en revanche, son dernier lieu de résidence connu se trouvait à... dans le canton de Genève. Par conséquent, le tribunal saisi aurait dû reconnaître sa compétence ratione locien vertu de l'art. 11 al. 3 CPC et inviter l'intimé à répondre à la requête, si nécessaire en notifiant l'ordonnance préparatoire par voie édictale. La Cour a également mentionné ce qui suit:
6
«a. Par acte intitulé 'reconnaissance de dette' daté du vendredi 14 novembre (sic), A.________ a reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de 37'578 fr. de la part de B.________ et reconnu devoir la somme de 130'000 fr. Dans ce document, A.________ déclarait que ces sommes de 37'578 fr. et 130'000 fr., soit au total 167'578 fr., seraient remboursées à B.________ dès que ses fonds provenant du... et déposés à la banque X.________ seraient mis à sa disposition.
7
b. Par acte intitulé 'reconnaissance de dette' daté du 24 décembre 2003, A.________ a encore reconnu avoir reçu divers prêts à hauteur de 5'200 fr. de la part de B.________ (...).»
8
La Cour de justice a notifié son arrêt à A.________ par voie édictale.
9
Par ordonnance du 5 octobre 2012 publiée dans la FAO, le Tribunal de première instance a invité le prénommé à se déterminer par écrit sur la requête en protection d'un cas clair. L'intéressé n'a pas donné suite.
10
Le Tribunal a alors rendu un jugement non motivé daté du 9 novembre 2012, par lequel il condamnait A.________ à payer à B.________ la somme de 187'278 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005. Sous le dispositif figurait la mention selon laquelle chaque partie pouvait solliciter du Tribunal une motivation écrite dans les 10 jours dès la communication de la décision; si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
11
Ce dispositif a été notifié à A.________ par voie édictale. Aucune demande de motivation n'est parvenue au Tribunal dans le délai légal.
12
A.c. B.________ a intenté une nouvelle poursuite contre A.________ tendant au paiement de 187'278 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003.
13
L'Office des poursuites a établi le commandement de payer y relatif le 18 octobre 2013; on ignore à quelle date cet acte a été notifié à son destinataire. La rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation» indiquait «Jugement du Tribunal de 1ère instance de Genève du 9.11.12 condamnation de A.________». Le poursuivi s'est opposé à cette poursuite n°....
14
A.d. Le 14 avril 2014, A.________ a déposé une requête visant à ce que le Tribunal de première instance constate la nullité du jugement du 9 novembre 2012 pour défaut de citation valable, subsidiairement lui accorde la restitution sollicitée, lui permette de prendre connaissance de la procédure et lui fixe un délai pour se déterminer et produire des pièces, plus subsidiairement constate que la requête valait demande de motivation écrite.
15
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Tribunal a entièrement rejeté cette requête, considérant notamment que les notifications effectuées par voie édictale étaient régulières.
16
Aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
17
 
B.
 
B.a. Après une vaine tentative de conciliation, A.________ a saisi le Tribunal de première instance le 19 novembre 2015 d'une «demande en constatation négatoire de droit, en nullité de poursuite, subsidiairement en annulation de poursuite». A titre principal, il entendait faire constater qu'il ne doit pas à B.________ le montant de 187'278 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2005, et partant faire déclarer nulle la poursuite n°... parce qu'étant privée de tout fondement, faire communiquer cette décision à l'Office des poursuites et faire dire que l'existence de cette poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de tiers. A titre subsidiaire, l'annulation de ladite poursuite était requise.
18
B.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti et n'a pas comparu à l'audience du 2 mars 2016. Il a ensuite vainement sollicité la restitution du délai de réponse.
19
Le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Par jugement du 30 juin 2016, il a déclaré l'action irrecevable tant dans ses conclusions principales que subsidiaires. S'agissant de l'action négatoire de droit, le demandeur devait se laisser opposer l'autorité de chose jugée du jugement du 9 novembre 2012. Le complexe de faits à l'origine de cette décision était le même que celui donnant lieu à la nouvelle procédure, à savoir les reconnaissances de dettes de novembre et décembre 2003 produites à l'appui de la requête en protection d'un cas clair. Le commandement de payer du 18 octobre 2013, à l'origine de la présente action, se fondait sur le jugement du 9 novembre 2012, de sorte qu'il s'agissait toujours du même objet litigieux divisant les mêmes parties. Le fait que le précédent jugement ait été rendu dans une procédure pour les cas clairs sans faire l'objet d'une motivation écrite n'affectait nullement son autorité de chose jugée, ni la faculté du Tribunal de déterminer avec certitude l'identité d'objet du litige. La demande de restituer le délai pour demander la motivation du jugement du 9 novembre 2012 avait été rejetée sans que A.________, représenté par un avocat, ne fasse appel. Il devait ainsi se laisser opposer l'autorité de chose jugée dudit jugement, qui entraînait aussi l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires fondées sur l'art. 85a LP. Un second motif d'irrecevabilité résidait dans le fait que la poursuite n°... était périmée, quelle que fût la date exacte de notification du commandement de payer; le poursuivant n'avait pas requis ni obtenu la mainlevée définitive de l'opposition puis la saisie, de sorte qu'il était forclos à demander la continuation de la poursuite.
20
B.b. Statuant le 24 février 2017 sur appel de A.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement d'irrecevabilité.
21
B.c. Le demandeur a procédé devant ces deux instances au bénéfice de l'assistance judiciaire.
22
C. Représenté par un avocat, A.________ interjette un recours en matière civile visant à ce que le Tribunal fédéral déclare son action recevable, constate que le prénommé ne doit pas le montant de 187'278 fr. à B.________ et, partant, déclare nulle la poursuite n°... parce qu'étant privée de tout fondement, communique cette décision à l'Office des poursuites et dise que l'existence de cette poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de tiers. A titre subsidiaire, le recourant demande l'annulation de la poursuite. Par ailleurs, il requiert la suspension provisoire de la poursuite et l'octroi de l'assistance judiciaire.
23
Le recourant a produit des pièces relatives à sa situation financière.
24
L'intimé B.________ n'a pas été invité à déposer une réponse.
25
 
Considérant en droit :
 
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, en particulier celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
26
2. Il est opportun d'examiner en premier lieu la recevabilité de la conclusion tendant à faire constater l'inexistence d'une dette de 187'278 fr.
27
2.1. L'autorité précédente a refusé d'entrer en matière au motif que cette question avait déjà été tranchée avec autorité de chose jugée par jugement du 9 novembre 2012. Il y avait identité de parties et identité d'objet du litige avec la présente procédure. Même si le jugement en question n'était pas motivé, des décisions antérieures rendues dans la même cause (jugement annulé du 2 novembre 2011 et arrêt de renvoi du 27 avril 2012) démontraient que la condamnation au paiement de 187'278 fr. se fondait sur les reconnaissances de dettes des 14 novembre et 24 décembre 2003.
28
2.2. En substance, le recourant objecte que l'authenticité des reconnaissances de dettes n'a pas été examinée dans la première procédure; la Cour de justice serait bien en peine de soutenir le contraire puisqu'aucun jugement motivé n'a été rendu. Le recourant conteste en outre la validité matérielle des reconnaissances de dettes. Il dénonce un résultat inéquitable, où il est finalement privé de toute possibilité de contester les reconnaissances de dettes qui ont fondé sa condamnation par défaut «survenu dans des circonstances de notification contestées», tandis que la partie adverse, si elle s'était vu refuser la protection pour les cas clairs, aurait pu intenter un nouveau procès sans qu'on lui oppose l'autorité de chose jugée. A posteriori, les conditions du cas clair n'étaient pas réalisées.
29
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1).
30
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3 p. 281).
31
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués. En revanche, elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande fondée sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement - ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux faits qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova), par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (ATF 140 III 278 consid. 3.3 et les réf. citées; 142 III 413 consid. 2.2.6 p. 419; 116 II 738 consid. 2b).
32
D'après l'art. 328 CPC, la révision d'un jugement entré en force peut notamment être demandée lorsqu'une partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC; cf. par ex. arrêt 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, destiné à la publication), ou encore lorsqu'il est établi - en principe par une procédure pénale - que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit (art. 328 al. 1 let. b CPC).
33
2.3.2. Un jugement entré en force est revêtu de l'autorité de chose jugée même s'il repose sur des fondements erronés (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 191). Tel n'est en revanche pas le cas des jugements nuls, qui sont dépourvus de tout effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3 p. 364; SIMON ZINGG, in Berner Kommentar I, 2012, n° 98 ad art. 59 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 106 ad art. 59 CPC).
34
La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est entaché de vices particulièrement graves qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement compromise. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Les violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et n'entraînent en principe que l'annulabilité de la décision viciée. La nullité doit cependant être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3 et les arrêts cités). Le fait d'utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont pas réalisées constitue un motif de nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.2; 136 III 571 consid. 6.3), tout comme l'absence de notification d'une décision: tant qu'un jugement n'a pas été communiqué, il est inexistant et n'entre pas en force (ATF 141 I 97 consid. 7.1 p. 102).
35
L'absence de notification doit être distinguée de la notification irrégulière, laquelle ne constitue pas nécessairement une cause de nullité; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient donc d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a).
36
2.4. Il convient de rechercher si le jugement du 9 novembre 2012 est entaché d'un éventuel motif de nullité. Celle-ci peut en effet être constatée d'office et en tout temps, même au stade d'une procédure d'exécution (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 p. 363).
37
2.4.1. Le recourant affirme que les circonstances de notification sont contestées. Cependant, il n'explique pas en quoi le jugement de 2012 serait entaché d'une cause de nullité liée aux notifications, et la lecture de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance ne permet pas de discerner un tel motif de nullité. Tout au plus est-il précisé que dans son ordonnance du 4 septembre 2014 (cf. let. Ad 
38
2.4.2. Se pose la question du respect des règles procédurales concernant une partie défaillante au sens de l'art. 147 al. 1 CPC.
39
Savoir s'il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion (cf. art. 147 al. 2, 219 et 223 CPC; ATF 138 III 483 consid. 3.2.1 et les auteurs cités). Un auteur rejette même la possibilité de rendre une décision par défaut à l'expiration du délai de déterminations (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, nos 24-27 ad art. 223 CPC; le même, Les décisions par défaut, Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse [...], BOHNET éd., 2010, p. 424 s.).
40
L'autorité de céans a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire (INGRID JENT-SØRENSEN, in ZPO, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 6 s. ad art. 252 CPC; MARTIN KAUFMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, BRUNNER ET ALII ÉD. [ cité ci-après: Kommentar BRUNNER], 2e éd. 2016, n° 31 ad art. 253 CPC; RAFAEL KLINGLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM ET ALII ÉD., 3e éd. 2016 [cité ci-après: Kommentar SUTTER-SOMM], n° 23 ad art. 252 CPC et n° 3 ad art. 253 CPC; DANIEL WILLISEGGER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n° 29 ad art. 223 CPC). D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence (ERIC PAHUD, in Kommentar BRUNNER, n° 9 ad art. 223 CPC; CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar SUTTER-SOMM, n° 8 ad art. 223 CPC; NINA J. FREI, in Berner Kommentar I, n° 26 ad art. 147 CPC), ou si une décision définitive va être rendue (STEPHAN MAZAN, in Basler Kommentar, n° 16 ad art. 253 CPC). Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 236). La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC (cf. aussi ATF 138 III 483 consid. 3.2.5). D'après les travaux législatifs préparatoires, cette obligation découle du principe de la bonne foi; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (cf. Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 74 ad art. 142; cf. entre autres FREI, op. cit., n° 29 s. ad art. 147 CPC, TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 147 CPC et NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, n° 20 ad art. 147 CPC, qui réservent le cas où une partie devrait connaître les conséquences du défaut, contra  BARBARA MERZ, in Kommentar BRUNNER, n° 27 ad art. 147 CPC).
41
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été invité, par ordonnance du 5 octobre 2012 publiée dans la FAO, à déposer des déterminations écrites sur la requête en protection d'un cas clair. Il a ensuite été condamné au paiement de 187'278 fr. par jugement non motivé du 9 novembre 2012, publié par voie édictale. Il n'apparaît pas que le recourant ait bénéficié d'une seconde chance sous la forme d'un nouveau délai de déterminations ou d'une citation à une audience, ni qu'il ait été prévenu qu'en cas d'inaction, le tribunal rendrait une décision par défaut. Quel que soit le point de vue doctrinal auquel on se rattache, ce procédé paraît contrevenir d'une manière ou d'une autre au CPC.
42
Cela étant, dans les circonstances concrètes, de telles contraventions ne sont pas sources de nullité. D'après l'arrêt attaqué, le recourant a quitté son dernier domicile connu le 31 décembre 2010. Lorsque le Tribunal de première instance lui a imparti un délai de déterminations en octobre 2012, le recourant n'avait déjà pas réagi à de précédentes publications (notification du jugement du 2 novembre 2011, FAO du 4 novembre 2011; fixation d'un délai de réponse à l'appel, FAO du 3 février 2012; notification de l'arrêt sur appel du 27 avril 2012, FAO du 4 mai 2012). Il ne s'est à nouveau manifesté qu'en automne 2013 pour s'opposer à la poursuite n°.... Lui-même ne prétend pas avoir été induit en erreur parce qu'il n'a pas été prévenu des conséquences du défaut, ni avoir été empêché de participer à la procédure parce que le juge a omis de lui offrir une seconde chance (délai de déterminations supplémentaire ou citation à comparaître). Dans ce contexte particulier, il ne saurait être question d'atteinte grave à ses droits essentiels de partie.
43
2.4.3. En bref, on ne discerne aucun motif de nullité qui priverait d'effet le jugement du 9 novembre 2012.
44
2.5. Le recourant insinue que l'autorité de chose jugée ne couvrirait pas les éléments présentés dans sa demande. Il plaide que certaines questions n'ont pas été discutées par le juge des cas clairs et que cet élément justifierait l'ouverture d'une nouvelle procédure.
45
Comme cela vient d'être rappelé (consid. 2.3.1 supra), l'autorité de chose jugée entraîne la forclusion des faits qui entrent temporellement dans le complexe de faits soumis au précédent juge, quand bien même ils n'ont pas été invoqués ou retenus dans le premier jugement. Peu importe donc que le juge des cas clairs n'ait pas examiné si le recourant est bien le signataire des reconnaissances de dettes produites dans le premier procès. Ce point est en effet couvert par l'autorité de chose jugée. Il en est de même des faits et moyens de preuve qui, selon le recourant, devraient permettre de prouver qu'il ne doit pas les sommes reconnues dans les documents litigieux. A cet égard, le recourant se contente de renvoyer aux allégations de sa demande et ne prétend pas qu'il invoquerait des éléments postérieurs au premier procès, ce qui suffit à clore toute discussion.
46
L'autorité précédente a concédé que si le recourant avait pu participer à la procédure et contester la validité des reconnaissances de dettes, le juge aurait vraisemblablement rejeté le cas clair. Cela n'enlève cependant rien au fait que le jugement rendu par défaut à l'issue de la procédure pour les cas clairs est revêtu de l'autorité de chose jugée. La demande de restitution formée par le recourant, qui permet de remédier aux conséquences du défaut, a été rejetée (cf. art. 148 CPC), et le recourant ne plaide pas qu'il existerait un motif de nullité lié à une violation des conditions pour la procédure des cas clairs (art. 257 CPC); un tel motif n'est au demeurant pas perceptible à la lecture de l'arrêt attaqué.
47
Dans la mesure où le recourant semble arguer du fait que les reconnaissances de dettes sont des faux dans les titres, il pourrait y avoir matière à révision (cf. art. 328 al. 1 let. b CPC), mais il s'agit d'une autre question.
48
2.6. En définitive, l'autorité précédente n'a pas enfreint l'art. 59 al. 2 let. e CPC en retenant l'exception de chose jugée et en déclarant irrecevables les conclusions en constatation de l'inexistence de la dette de 187'287 fr.
49
3. Le recourant a encore pris des conclusions relevant du droit des poursuites (nullité de la poursuite, subsidiairement annulation; non- communication de la poursuite à des tiers). Leur sort est toutefois lié à la conclusion en constatation de l'inexistence d'une dette, ce qui ressort déjà de leur formulation (concernant l'action en annulation de l'art. 85a LP, cf. en outre arrêt 5A_424/2015 du 27 avril 2016 consid. 4.2). A cela s'ajoute que le recourant s'est abstenu au stade de l'appel déjà d'expliquer en quoi le premier juge aurait dû déclarer ces conclusions recevables et admet lui-même que la poursuite en cause est périmée. Autant que de besoin, on rappellera que la nullité de la poursuite pour abus de droit ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans le but de tourmenter le poursuivi (arrêt 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; ATF 115 III 18). Quant à l'action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, elle peut à ce jour être intentée uniquement si le poursuivi a omis de faire opposition ou si celle-ci a été définitivement levée, cas de figure non réalisés en l'occurrence (ATF 125 III 149 consid. 2c p. 152 s. et arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.1; sur la révision législative, cf. arrêt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 1). Les considérations qui précèdent privent d'objet la requête en suspension provisoire de la poursuite.
50
4. En définitive, le recours doit être rejeté.
51
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Celle-ci est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. Il faut se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non un tel procès; en effet, une partie ne doit pas pouvoir intenter un procès dont elle ne supporte pas le coût alors qu'elle renoncerait à agir si elle devait en assumer les frais (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1). Au regard de ces principes, force est d'admettre que le présent recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès. L'une des deux conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire fait ainsi défaut, de sorte que la requête doit être rejetée sans égard à la situation financière du recourant (arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2).
52
Dès lors qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), fixés conformément à l'art. 65 al. 2 LTF.
53
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
54
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
La Greffière: Monti
 
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