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Informationen zum Dokument  BGer 5A_288/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_288/2017 vom 23.06.2017
 
5A_288/2017
 
 
Arrêt du 23 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
partage successoral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. D.________ est décédé en 2001 à U.________. Selon certificat d'héritier du 18 juillet 2001, ses héritiers légaux sont sa fille, B.________, et son fils, C.________.
1
A.b. Selon l'inventaire établi le 13 juillet 2001 par l'Office de paix du cercle de V.________, le total des actifs de la succession s'élevait à 561'389 fr. 10 et comprenait trois immeubles sis sur la commune de U.________ (parcelles n
2
B. De son vivant, D.________ a fait trois donations à son fils C.________.
3
B.a. Par acte notarié du 29 mars 1977, il lui a fait don d'une partie de la parcelle n o aaa (n 
4
B.b. Par acte notarié du 5 août 1982, D.________ a fait don à son fils des parcelles n
5
Cet acte indiquait que les immeubles devaient être réunis pour former dorénavant une seule parcelle, qui serait inscrite au chapitre de C.________. Il était précisé dans les conditions de la donation que pour asseoir la perception du droit de mutation, les parties contractantes estimaient les immeubles donnés à la somme de 33'000 fr., correspondant à 80% de leur estimation fiscale, et que la donation était rapportable.
6
Les parcelles n os ddd et eee ont effectivement été réunies peu après l'exécution de la donation, formant la nouvelle parcelle n o ddd. Cette opération a permis à C.________ de construire un nouveau bâtiment portant le n o ECA fff.
7
Par convention de remise de commerce signée le 28 juillet 2006, C.________ a vendu à H.________ Sàrl la parcelle n o ddd pour un prix total de 1'286'100 fr., à savoir le terrain par 644'100 fr., ainsi que les bâtiments n o ECA ggg par 180'000 fr. (...) et n o ECA fff par 462'000 fr. (...).
8
L'acte notarié de vente de la parcelle n o ddd a été signé le 28 septembre 2006.
9
B.c. Par acte notarié du 6 juin 1995, D.________ a donné à son fils une autre part de la parcelle n o aaa (n Cet acte disposait que les n os ad hoc y, y et y devaient être réunis à la parcelle n o hhh de la commune de U.________, constituée des biens-fonds objets de la donation du 29 mars 1977 (cf. supra let. B.a). Il précisait également que la donation était convenue rapportable dans la succession du donateur pour un montant de 100'000 fr. Ce montant correspondait à l'indice du mois d'octobre 1994, à savoir à 100.9 points. Pour le calcul du rapport, l'indice déterminant serait celui du mois précédant le décès du donateur. L'acte indiquait enfin que le montant à rapporter dans la succession de D.________ ne comprenait pas la valeur des bâtiments n os ECA iii et jjj, ceux-ci ayant été construits aux frais de C.________.
10
Sous la rubrique " consentement " de l'acte, il était précisé que B.________ prenait acte de la donation et qu'elle en acceptait sans réserve les conditions et clauses, notamment le montant du rapport prévu.
11
 
C.
 
C.a. Au décès de leur père, B.________ et C.________ sont notamment devenus propriétaires indivis des parcelles n
12
C.b. Par accord du 16 juillet 2003, les héritiers ont procédé au partage de la parcelle n
13
Par courrier du 8 novembre 2006, B.________ a rappelé à son frère qu'il lui devait la somme susmentionnée, dont elle réclamait le paiement d'ici au 31 décembre 2006. L'Office des poursuites de l'arrondissement de W.________ a établi un commandement de payer le 25 mai 2009, sur réquisition de la créancière, notifié le 27 mai 2009 à l'épouse de C.________, et frappé d'opposition totale, pour un montant de 17'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2003.
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C.c. Le 24 septembre 2003, B.________ a adressé un courrier à son frère, qui indiquait notamment: " Je renonce complètement à la maison d'habitation de nos parents. Je te lègue ma part sans contre-valeur et sans condition. J'adresse, ce jour, une copie à Me E.________ à W.________ en le priant de bien vouloir établir l'acte en ta faveur que je signerai le plus rapidement possible. Il va sans dire que tous les frais découlant de cette donation seront à ta charge. Voilà, la succession de notre père est liquidée. "
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Ce courrier est demeuré sans suite.
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Le 22 mars 2004, C.________ a adressé un courrier à sa soeur, précisant notamment que " pour faire suite à notre dernier entretien, je te confirme te vendre ma part de la parcelle n o aaa de la commune de U.________ pour le prix correspondant aux 50% des engagements souscrits auprès de la banque F.________ à X.________, soit 294'882 fr. 55 valeur 10 mars 2004".
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Par acte de donation de droits successifs instrumenté en la forme du pacte successoral le 11 juin 2004, C.________ a donné à sa soeur tous ses droits sur la parcelle n o aaa, à savoir une demie. L'acte indiquait qu'en conséquence, B.________ devenait seule propriétaire et que le donateur cessait de faire partie de l'indivision de feu D.________ quant à cette parcelle. B.________ déclarait reprendre, à la totale décharge et libération de son frère, l'entier de la dette hypothécaire, s'élevant en date du 10 juin 2004 à 297'912 fr. 80. La donation était expressément convenue non rapportable dans la succession du donateur. Celui-ci renonçait à toute part au gain en cas de revente par la donataire des droits donnés. Un droit de préemption d'une durée de 15 ans lui était accordé; si le donateur prédécédait pendant la durée de ce droit, il était convenu que celui-ci s'éteindrait et ne passerait pas aux héritiers.
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A._______ a accepté sans réserve la donation faite par son mari et les modalités de celle-ci.
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C.d. La parcelle n
20
 
D.
 
D.a. Par requête de partage adressée le 17 juin 2009 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement), B.________ a conclu au partage de la totalité des biens formant la succession de feu D.________ (I.), à ce qu'il soit prononcé que, dans le cadre du partage à intervenir et en vue de sa réalisation, C.________ est débiteur des rapports s'élevant respectivement à un montant de 50'000 fr. du chef de la donation du 29 mars 1977, à un montant à préciser en cours d'instance du chef de la donation du 5 août 1982 et à un montant de 100'000 fr. indexé du chef de la donation du 6 juin 1995, les montants objets des trois rapports précités portant intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2001 (II.), à ce que C.________ soit condamné au rapport desdits montants (III.), et à ce qu'un notaire soit commis avec mission de stipuler le partage amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (IV.).
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D.b. Lors de l'audience préliminaire tenue le 8 septembre 2009, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir décision sur le principe du partage et la désignation d'un notaire commis au partage.
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D.c. Le notaire a déposé son rapport d'expertise le 8 novembre 2011, ainsi qu'un rapport complémentaire le 24 juin 2012.
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D.d. C.________ étant décédé le 29 octobre 2012, son épouse A.________ lui a succédé au procès.
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D.e. Par acte de division des biens-fonds et de vente du 5 juillet 2013, B.________ a vendu à un tiers un immeuble de 3'419 m
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D.f. Par jugement du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 432'128 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
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Par arrêt du 22 novembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________.
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E. Par acte du 11 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de toutes les conclusions de l'intimée, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice de B.________ et à ce que la propriété de la parcelle n o ccc soit attribuée à celle-ci. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des observations n'ont pas été requises.
29
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
30
1.2. En tant que la recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), conclut au rejet des prétentions de l'intimée et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice de celle-ci, le recours en matière civile est en principe recevable. Sa conclusion tendant à l'attribution de la parcelle no ccc en faveur de l'intimée est en revanche irrecevable faute d'intérêt à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF), la cour cantonale ayant d'ores et déjà tranché ce point dans le sens requis par la recourante.
31
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. 
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3. Sous l'intitulé " faits essentiels et établissement inexacts (sic) des faits au sens de l'art. 97 LTF ", la recourante - qui déclare se référer aux constatations des décisions de première et deuxième instances, mais rappeler néanmoins certains éléments " de manière synthétique pour corrections d'erreurs ou d'omissions " -, se contente en réalité d'exposer sa propre version des faits, sans démontrer de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits ou apprécié les preuves. Partant, sa critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
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Erwägung 4
 
4.1. La recourante fait ensuite valoir qu'il n'y aurait " pas matière à partage ", celui-ci étant intervenu le 11 juin 2004, à l'exception de la parcelle n
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4.2. Aux termes de l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. L'action en partage est imprescriptible (ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 4). Elle peut être intentée tant que subsistent des biens de la succession qui n'ont pas encore été partagés (ATF 75 II 288 consid. 3; arrêt 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 4.2). En tant qu'elle est une partie (ou un préalable) de l'action en partage, la requête de rapport n'est soumise à aucun délai (STEINAUER, Droit des successions, 2
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4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que tous les biens de la succession n'avaient pas été partagés, la parcelle n
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Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief doit être rejeté.
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5. La recourante soutient ensuite que l'interprétation de l'acte du 11 juin 2004 retenue par la juridiction précédente serait arbitraire.
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5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la thèse de la recourante selon laquelle la donation de la parcelle n o aaa serait intervenue pour règlement des prétentions résultant de la succession litigieuse se heurtait à la teneur même de l'acte. Celui-ci indiquait en effet que, "ensuite de cette donation, B.________ dev[enait] seule propriétaire de la parcelle [...] et le donateur cess[ait] dès lors de faire partie de l'indivision successorale de D.________ quant à dite parcelle ". On ne pouvait dès lors en conclure que la volonté des parties était de régler le sort de l'entier de la succession. Si l'intention de l'intimée avait été de renoncer à ses prétentions en rapport, estimées par le premier juge à 889'680 fr., et d'accepter cette donation correspondant à un accroissement de son patrimoine de 150'043 fr. seulement, il aurait fallu à tout le moins que l'acte de donation contienne une clause laissant apparaître l'intimée comme remettant une créance à titre gratuit en échange d'une très partielle compensation en nature. Or, il n'en était rien, de sorte que cette manière d'interpréter la volonté des parties ne pouvait en aucune manière être soutenue au vu de l'intitulé et du texte de l'acte de donation. Au demeurant, à supposer qu'il soit démontré que par sa donation, C.________ ait en réalité voulu régler une part correspondante de sa dette de rapport, on devrait alors retenir une donation simulée, puisque le transfert de valeurs 
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5.2. Soulignant que les héritiers sont libres de partager la succession comme ils l'entendent, la recourante soutient en substance que l'interprétation retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Selon elle, la donation du 11 juin 2004 consacrerait " le partage négocié voulu par les héritiers ". Ceux-ci n'auraient pas signé cet acte " sans tout liquider et partager ". Les relations entre les parties étant bonnes à l'époque, la succession aurait été liquidée sans formalisme et sans instructions en ce sens au notaire qui avait instrumenté l'acte litigieux. Le fait que les parties considéraient que la succession était partagée à cette date ressortirait également du courrier de B.________ du 24 septembre 2003. Par ailleurs, à supposer que celle-ci ait eu des prétentions à cette époque, elle ne se serait pas privée de les faire valoir à ce moment. Dûment désintéressés en 2004, les héritiers n'auraient ainsi eu plus qu'à régler le sort de la parcelle n
41
 
Erwägung 5.3
 
5.3.1. Pour interpréter l'acte litigieux, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 138 III 659 consid. 4.2.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit (ATF 141 V 162 consid. 3.3.2); cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 141 V 657 consid. 3.5.2; 135 III 410 consid. 3.2).
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5.3.2. En l'occurrence, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation du courrier du 24 septembre 2003 ainsi que de la volonté des parties au moment de la conclusion de l'acte du 11 juin 2004, en se fondant sur des faits - notamment concernant les bonnes relations entre les héritiers, le fait qu'ils aient voulu liquider la succession sans formalités et prendre en compte des valeurs basses pour l'ensemble des immeubles sans avoir recours à des experts - qui ne ressortent nullement de la décision querellée (cf. 
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6. La recourante se plaint ensuite du montant du rapport retenu par la juridiction précédente pour la parcelle n o ddd.
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6.1. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt querellé que le notaire commis au partage a, dans son rapport d'expertise du 8 novembre 2011, estimé le montant du rapport à 790'170 fr., en se basant sur la valeur vénale du terrain et des constructions au 1
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S'agissant de la valeur à prendre en compte pour le rapport de ladite parcelle, le premier juge a retenu le montant de 733'535 fr., correspondant à la valeur moyenne des valeurs retenues dans les rapports des 8 novembre 2011 et 24 juin 2012.
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La cour cantonale a quant à elle retenu qu'en l'absence de dérogation du défunt au mécanisme de la loi et notamment d'une valeur forfaitaire rapportable, il était évident que la valeur fiscale, plus encore une fraction de celle-ci, ne pouvait déterminer la mesure du rapport. Au surplus, la recourante n'invoquait aucun grief à l'encontre des méthodes utilisées par l'expert pour estimer la valeur vénale de la parcelle litigieuse réalisée lors de la réaliénation, qu'il s'agisse de la valeur théorique de celle-ci au moment du décès de D.________ ou de la valeur du marché établie selon la convention de remise de commerce du 28 juillet 2006, ramenée à la valeur de 2001. Elle n'exposait pas davantage en quoi la valeur arrêtée par le premier juge serait juridiquement contestable. L'expert avait à juste titre procédé à une estimation de la valeur vénale de la parcelle litigieuse, moins la valeur de la construction. Il avait cependant retenu une valeur vénale en 2001, alors qu'il aurait fallu retenir le prix réalisé lors de la réaliénation en 2006. La valeur retenue [par le premier juge] s'avérait ainsi inférieure à celle qui eût été pertinente. A défaut d'appel joint, il n'y avait toutefois pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
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6.2. En substance, la recourante soutient que la juridiction précédente aurait confirmé le montant de 733'535 fr. " sans fondement ni motivation ", alors qu'il serait manifeste que l'estimation fiscale de l'immeuble ferait foi. Il conviendrait ainsi " de retenir la valeur fiscale à 100%, soit CHF 41'500 par rapport à [l]a valeur vénale [de l'immeuble] en 1982". Par exemple, si la valeur vénale en 1982 était de 83'000 fr., il faudrait constater que la donation porte sur 41'500 fr., de sorte que la recourante ne devrait rapporter que la moitié de la valeur du terrain de 644'100 fr., " réactualisé[e] à la baisse en 2001". Subsidiairement, le seul prix de vente de la parcelle en 2006, " actualisé à 2001", aurait dû être retenu par la cour cantonale. " En l'absence d'indice Wüest ", il ne serait pas possible de l'établir à ce stade, mais cela démontrerait l'erreur et l'arbitraire du montant retenu par la juridiction précédente.
48
 
Erwägung 6.3
 
6.3.1. Aux termes de l'art. 630 al. 1 CC - qui est de droit dispositif (ATF 133 III 416 consid. 6.3.1; STEINAUER, op. cit., n
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6.3.2. En l'espèce, au vu des constatations de l'arrêt querellé - non remises en cause par la recourante de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
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7. La recourante invoque enfin la violation des art. 607 al. 3, 609, 610 al. 3 CC, mais n'explique nullement en quoi consisterait la violation de ces dispositions. Ne remplissant pas les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, sa critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
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8. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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