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Informationen zum Dokument  BGer 5D_108/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_108/2017 vom 20.06.2017
 
5D_108/2017
 
 
Arrêt du 20 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Fribourg,
 
par le Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 mai 2017 (102 2017 127), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 avril 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 4 avril 2017 impartissant à A.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de mainlevée introduite le 28 mars 2017 par l'État de Fribourg, au nom duquel agit le Ministère public, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx portant sur une créance de 3'045 fr., et l'informant qu'il serait statué sans débats, à moins que l'une des parties ne le requiert dans le même délai.
1
2. Par acte déposé le 16 juin 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la suspension de toutes les décisions concernant sa séparation d'avec son épouse et le constat de la nullité des " actes qui dépendent de près ou de loin de C.________ ".
2
Dans la mesure où le recourant évoque deux procédures pénales introduites par B.________ en 2010 et 2011, sa difficulté à récupérer ses effets personnels au domicile familial, un échange de correspondances avec le Procureur de l'État de Fribourg, une demande du Service cantonal des contributions, et où il consacre plusieurs pages à une critique de M. C.________, dont les propos auraient été repris par l'expert D.________, ces arguments sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
3
Pour le surplus, le recourant entreprend certes de répondre aux reproches d'irrecevabilité formulés à son recours cantonal dans la motivation de l'arrêt entrepris. Cependant, autant que son argumentation est intelligible, elle est largement fondée sur la violation du CPC, savoir des griefs non-constitutionnels d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF) et ne constitue nullement une démonstration claire et détaillée des prétendues violations à la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises dans son raisonnement. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
5
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les trois requêtes de mesures provisionnelles urgentes (effet suspensif, suspension et constat de la nullité).
6
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
7
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 20 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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