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Informationen zum Dokument  BGer 5A_445/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_445/2017 vom 20.06.2017
 
5A_445/2017
 
 
Arrêt du 20 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me François Hay, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Roland Burkhard, avocat,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs,
 
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 mai 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 31 octobre 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant C.________ réglant les modalités du droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, B.________, annulé les chiffres 2 et 6 du dispositif de ladite ordonnance et statué à nouveau sur ces points en ce sens que la préparation de l'enfant au droit de visite de son père se fera par le Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève, et fixant au 30 septembre 2017 le délai imparti aux curateurs pour remettre leur rapport sur la situation.
1
2. Par acte du 14 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision déférée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
3
En l'espèce, la recourante se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur les prérogatives parentales sur sa fille mineure, singulièrement sur les modalités d'exercice de ces prérogatives, la recourante - assistée d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires. Au demeurant, à la lecture de son acte de recours, les modifications qu'elle souhaiterait voir prononcées quant au droit de visite du père actuellement fixé ne sont pas d'emblée reconnaissables, quand bien même elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise familiale. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif formée par la recourante.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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