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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1105/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1105/2016 vom 14.06.2017
 
6B_1105/2016
 
 
Arrêt du 14 juin 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (violences physiques et psychiques), qualité pour recourir,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 août 2016.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la plainte déposée le 12 septembre 2014 par X.________, au nom et pour le compte de ses enfants A.________, né en 2004, B.________, née en 2006, et C.________, né en 2011, à l'encontre de son épouse, D.________.
1
X.________ reprochait en substance à son épouse des violences physiques et psychiques perpétrées à l'encontre de leurs enfants. Il lui reprochait en particulier d'avoir, en décembre 2013, brûlé C.________ au niveau du ventre avec un fer à repasser, donné, en date du 7 septembre 2014, plusieurs coups de raquette de tennis et, durant l'année précédente, régulièrement frappé et insulté A.________ et B.________, les traitant notamment d'" idiot " ou de " rebelle ", respectivement de " pétasse ".
2
Le Ministère public a considéré qu'au regard des faits dénoncés par le plaignant, aucun élément ne permettait de révéler une quelconque responsabilité pénale de son épouse, tant sous l'angle des art. 123, 125 ou 126 CP, que des art. 177 al. 1 CP ou 219 CP.
3
B. Par arrêt du 25 août 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Relevant que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) avait instauré, par décision du 15 janvier 2015, une curatelle de représentation exclusive des mineurs A.________, B.________ et C.________ (art. 306 al. 2 CC) dans le cadre de la présente procédure pénale, la cour cantonale a jugé qu'à compter de cette date, X.________ n'était plus légitimé à intervenir au nom et pour le compte de ses enfants et n'était dès lors plus partie à la procédure. Une éventuelle qualité de dénonciateur, une fois la décision du TPAE rendue, ne lui conférait pas davantage la qualité pour recourir.
4
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 25 août 2016. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
6
L'arrêt querellé déclare irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de classement. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) qui peut être attaquée par la voie du recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
7
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable son recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable.
8
2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 382 al. 1, 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP en lui déniant la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir.
9
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie au sens de la disposition précitée s'apprécie à l'aune des art. 104 et 105 CPP (arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 1.2), qui reconnaît une telle qualité à la partie plaignante notamment (art. 104 al. 1 let. b CPP).
10
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 LTF). On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Sont définis comme des proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). Lorsque ces derniers se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime (art. 117 al. 3 CPP). Par " mêmes droits ", il faut entendre notamment le droit pour les proches de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil (cf. art. 122 al. 2 CPP), le cas échéant aussi au pénal (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 139 IV 89 consid. 2.2).
11
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Constituent de telles constatations non seulement celles relatives à l'état de fait objet de la procédure, mais également celles portant sur le déroulement des procédures devant les instances préalables (" faits de la procédure "; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 17 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
12
2.2. En l'espèce, les éventuels lésés directs sont les trois enfants du recourant. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a déposé plainte le 12 septembre 2014 au nom et pour le compte de ses trois enfants. Le 15 janvier 2015, le TPAE a instauré une curatelle de représentation exclusive à leur égard. La cour cantonale a également retenu que le recourant n'avait jamais laissé entendre qu'il avait été lui-même directement atteint par les agissements ou manquements qu'il reprochait à son épouse. Il objecte que l'autorité précédente aurait erré dans son appréciation des faits. Sa critique s'épuise toutefois dans un simple renvoi à " ses nombreux courriers aux autorités pénales et au Service de protection des mineurs qui démontreraient sa souffrance par rapport aux agissements de son épouse envers leurs enfants ", sans plus de développement ni référence explicite aux pièces topiques. Une telle motivation n'est pas conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable, sachant au demeurant qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'ensemble de la procédure quel élément de preuve ignoré ou apprécié de manière arbitraire conduirait à infirmer le constat litigieux (cf. arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.4).
13
En tout état de cause, le recourant se méprend sur la portée de l'art. 116 al. 2 CPP. Cette disposition confère certes aux proches de la victime un statut de victime indirecte (MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 116 CPP). On ne saurait toutefois en déduire une présomption d'atteinte commune (cf. MAZZUCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 17 ad art. 116 CPP) qui leur conférerait ipso iure la qualité de partie. L'art. 116 al. 2 CPP s'appréhende en lien avec les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., n° 9 ad art. 116 CPP), qui subordonnent la qualité de partie des proches à des prétentions civiles propres (cf. supra 2.1). Or, de telles prétentions civiles propres font en l'occurrence défaut, raison pour laquelle le grief du recourant se révèle infondé.
14
Pour le surplus, la motivation de l'arrêt querellé concernant la perte de la qualité de partie du recourant ensuite de la décision TPAE désignant un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC) ne prête pas le flanc à la critique. Il y est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Au demeurant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du fait que la perte de qualité de partie a été constatée au stade de l'arrêt cantonal. Il sied enfin de souligner que l'instauration d'une curatelle en pareilles circonstances doit permettre d'éviter les conflits d'intérêts, sachant qu'une mise en danger abstraite des intérêts de l'enfant suffit à la justifier (arrêt 6B_184/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.1).
15
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 14 juin 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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