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Informationen zum Dokument  BGer 5A_318/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_318/2017 vom 14.06.2017
 
5A_318/2017
 
 
Arrêt du 14 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Banque B.________,
 
représentée par Mes Jean-Noël Jaton et Vivian Kuhnlein, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
action en contestation de revendication selon l'art. 108 al. 1 ch. 1 LP,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 20 mai 2016 par A.________, rejeté l'appel joint déposé le 6 octobre 2016 par la Banque B.________, réformé le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que la demande en contestation de la revendication déposée le 15 février 2010 par la Banque B.________ est partiellement admise s'agissant des biens mobiliers saisis sous nos xx à xx, xx et xx du procès-verbal de saisie, et confirmé le jugement pour le surplus.
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2. Par acte du 26 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 28 avril 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la recourante a été invitée à payer une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 15 mai 2017.
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Par courrier du 15 mai 2017, la recourante a sollicité une première prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais au 5 juin 2017.
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Par ordonnance présidentielle du 17 mai 2017, un délai non prolongeable au 29 mai 2017 a été imparti à la recourante pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit.
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Par lettre du 29 mai 2017, la recourante a requis " une nouvelle prolongation de quelques jours du délai imparti " pour le versement de l'avance de frais.
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Un ultime dernier délai non prolongeable au 2 juin 2017 a été accordé à la recourante par ordonnance du 31 mai 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, précisant à nouveau que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
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Par courrier du 2 juin 2017, également transmis par fax, la recourante a sollicité une ultime prolongation du délai de paiement de l'avance de frais au 7 juin 2017.
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Par ordonnance du 2 juin 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la troisième demande de prolongation du délai pour verser l'avance de frais.
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La caisse du Tribunal fédéral a, par attestation du 13 juin 2017, constaté que l'avance de frais de 5'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
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En définitive, il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans les délais supplémentaires impartis à la recourante et que l'intéressée n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur la cause.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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