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Informationen zum Dokument  BGer 6B_386/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_386/2017 vom 07.06.2017
 
6B_386/2017
 
 
Arrêt du 7 juin 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours (défaut d'avance de frais)
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale introduit par X.________ au Tribunal fédéral, par acte du 23 mars 2017, contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 31 janvier 2017, l'intéressé a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. par ordonnance du 27 mars 2017. Sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée (ordonnance du 16 mai 2017), un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 29 mai 2017, lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement dans ce délai (art. 62 al. 3 LTF). Il y a lieu de constater que X.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti.
2
2. Le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 juin 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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