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Informationen zum Dokument  BGer 8C_402/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_402/2017 vom 06.06.2017
 
8C_402/2017
 
 
Arrêt du 6 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office régional de placement, route de Renens 24, 1008 Prilly,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre les jugements du 30 mars 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
 
 
Vu :
 
l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017",
 
les deux jugements, annexés à l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes opposant A.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089),
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation,
 
que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son recours,
 
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 6 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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