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Informationen zum Dokument  BGer 8C_306/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_306/2017 vom 01.06.2017
 
8C_306/2017
 
 
Arrêt du 1er juin 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office régional de placement,
 
Place Chauderon 9, 1003 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 10 avril 2017.
 
 
Considérant :
 
que A.________ travaillait en qualité d'employée d'exploitation au service de l'Hôpital B.________,
 
qu'elle s'est inscrite au chômage le 19 avril 2016, soit le lendemain de la résiliation, avec effet au 31 juillet 2016, de son contrat de travail par l'employeur,
 
que par décision du 17 août 2016, l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er août 2016, au motif que ses recherches d'emploi effectuées durant la période précédant son droit au chômage étaient insuffisantes,
 
que saisi d'une opposition de l'intéressée, le Service de l'emploi l'a écartée dans une nouvelle décision du 25 octobre 2016,
 
que par jugement du 10 avril 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 octobre 2016,
 
que par lettre du 22 avril 2017 adressée à la Cour des assurances sociales, A.________ a exprimé son désaccord avec ce jugement,
 
que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence après que la prénommée eut confirmé qu'il fallait traiter son envoi comme un recours contre le jugement du 10 avril 2017,
 
que par ordonnance du 8 mai 2017, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas rem-plir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en ma-tière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de pré-senter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
que la recourante a répondu par une nouvelle lettre du 10 mai 2017,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale, après avoir rappelé l'obligation pour un assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, a constaté que A.________ avait effectué deux recherches d'emploi aux mois de mai et juin 2016 et vingt-huit au mois de juillet 2016, alors que sa conseillère de l'ORP lui avait signifié l'obligation d'effectuer un minimum de trois à quatre recherches d'emploi par semaine au cours des trois mois précédant le début de son droit au chômage,
 
qu'elle a confirmé la sanction prononcée, jugeant que celle-ci était jus-tifiée tant dans son principe, dès lors que l'assurée n'avait pas atteint les objectifs fixés par l'ORP durant les deux premiers mois du délai de congé, que dans sa quotité, vu le barème (indicatif) adopté en matière de durée de la suspension par le Secrétariat d'Etat à l'économie,
 
que dans ses lettres, la recourante se limite à affirmer qu'il aurait fallu faire la moyenne de toutes ses recherches d'emploi sur les trois mois de son délai de congé, tout en précisant qu'elle a contesté sa décision de licenciement par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte,
 
que ce faisant, elle ne fait pas la démonstration d'une violation du droit fédéral par le tribunal cantonal,
 
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de re-noncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.
 
Lucerne, le 1er juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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