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Informationen zum Dokument  BGer 6B_869/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_869/2016 vom 01.06.2017
 
6B_869/2016
 
 
Arrêt du 1er juin 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus du sursis partiel à l'exécution de la peine
 
(art. 43 al. 1 CP),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2016.
 
 
Faits :
 
A. Le 11 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de menaces, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples et tentative d'extorsion et de chantage qualifiés à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 317 jours de détention avant jugement au 9 décembre 2015. Le sursis a été accordé à concurrence de 18 mois pour une durée de deux ans et le maintien du prénommé en détention ordonné pour des motifs de sûreté.
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B. Statuant par jugement du 10 mai 2016 sur appel du ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis et a réformé le jugement de première instance en refusant le sursis partiel accordé à X.________.
2
En bref, il en ressort les faits suivants.
3
X.________ a entretenu une relation amoureuse avec A.________ au Kosovo pendant quatre ans, jusqu'à ce que cette dernière rompe et parte à destination de la Suisse. A son arrivée en Suisse, elle estentrée en contact avec B.________, connaissance de X.________. Ils sont rapidement devenus des amis intimes. Dans le but de se venger des prénommés, X.________ a fait appel à C.________, D.________ et E.________, qui ont accepté d'apporter leur aide dans son entreprise.
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Le 26 janvier 2015, à la demande de X.________, C.________ a attiré B.________, F.________, un ami du prénommé, et A.________ dans l'appartement de sa tante. Après leur arrivée, X.________ et D.________ ont fait irruption dans l'appartement. D.________, qui tenait un revolver chargé, a proféré des menaces et a commis des violences à l'encontre de A.________ et de B.________ et a réclamé à ce dernier 100'000 euros pour qu'ils ne divulguent pas à son épouse une vidéo réalisée par C.________ le filmant en train d'entretenir une relation sexuelle avec A.________ à l'arrière d'une voiture le 24 janvier 2015. Il devait payer 20'000 euros le jour même, puis des montants identiques tous les 10 à 15 jours. X.________ a également frappé B.________, a proféré diverses injures à son endroit et dit qu'il allait le tuer et qu'il lui devait une vie. Il a donné un coup à l'épaule de F.________ et un coup de poing sur la joue gauche et au front de A.________. Il a confirmé qu'en échange des 100'000 euros, B.________ recevrait les enregistrements vidéo. Après que ce dernier a dit qu'il ferait de son mieux pour payer, il a été autorisé, ainsi que F.________ et A.________, à quitter les lieux. X.________ a ensuite tenté de joindre par téléphone B.________ pour continuer à faire pression sur lui, sans succès. D.________ et E.________ ont fait de même pour obtenir de B.________ une partie de la somme réclamée, par téléphone, respectivement lors d'un rendez-vous fixé le 27 janvier 2015.
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Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Ce dernier a néanmoins été condamné, sous l'identité ou l'alias de G.________, par le Tribunal de H.________ (Kosovo), à une peine d'emprisonnement de six ans et six mois pour achat, vente et possession de produits stupéfiants. Ce jugement est exécutoire depuis le 11 novembre 2013. Une procédure d'extradition le concernant est en cours.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit confirmé et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale en vue d'une nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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2. Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits. Le recourant ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne sera pas tenu compte de ses allégations.
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3. Le recourant se plaint ensuite d'une constatation inexacte des faits en relation avec le pronostic posé par l'autorité précédente.
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3.1. La cour cantonale - constatant que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de tentative d'extorsion et de chantage qualifiés - a considéré, à l'instar du tribunal correctionnel, que la culpabilité de l'intéressé était très lourde. Il convenait de tenir compte, à charge, de son rôle prépondérant, de sa brutalité et des mauvais renseignements obtenus à son sujet, tant sur le plan de ses antécédents que de son comportement en détention et, à décharge, du fait que l'infraction la plus grave en était restée au stade de la tentative. Il était vrai que les premiers juges s'étaient bornés à relever que le casier judiciaire suisse du recourant était vierge sans faire mention de ses antécédents, s'agissant d'une condamnation prononcée par les autorités étrangères. Il résultait pourtant clairement des documents figurant sous la pièce 191 que le recourant, sous l'identité ou l'alias de G.________, avait été condamné le 17 juin 2013 par le Tribunal de H.________ (Kosovo) à une peine d'emprisonnement de six ans et de six mois pour achat, vente et possession de produits stupéfiants, condamnation exécutoire depuis le 11 novembre 2013 dont rien ne permettait de conclure qu'elle serait contraire à l'ordre public suisse. Partant, la cour cantonale, précisant qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'appréciation, a considéré que même en prenant en compte la condamnation antérieure du recourant au Kosovo, la peine prononcée par le tribunal correctionnel sanctionnait adéquatement les infractions commises par le recourant et devait être confirmée dans sa quotité.
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Quant à la question du sursis partiel, l'autorité précédente a jugé que les conditions d'octroi n'en étaient pas remplies. Elle a considéré qu'on ne discernait aucun élément positif concret permettant de s'écarter d'un pronostic manifestement défavorable. Le recourant s'était comporté comme un mafieux violent durant les infractions et sa condamnation au Kosovo confirmait sa propension à une criminalité de ce type. Il lui semblait d'ailleurs que le recourant avait déjà été condamné au Kosovo à une peine privative de liberté de quatre ans avant sa condamnation du 17 juin 2013. Les renseignements sur son comportement en détention n'étaient pas bons, puisqu'il avait été sanctionné disciplinairement à deux reprises. Quant aux indications qu'il avait fournies sur ses moyens d'existence au Kosovo, savoir qu'il exploiterait une pizzeria, une boutique de vêtements et une station de lavage, elles étaient très vagues. Une procédure d'extradition était en cours. Tous les renseignements obtenus au sujet du recourant montraient qu'il était un délinquant endurci qui ne méritait pas un sursis partiel. Partant, il y avait lieu de modifier le jugement de première instance en ce sens qu'une peine privative de liberté ferme devait être prononcée.
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3.2. Le recourant - rappelant qu'au départ, il y avait eu une relation amoureuse qui s'était mal terminée - soutient que cet élément de fait, ainsi que la culture et les origines des protagonistes ne permettraient pas de qualifier son comportement fautif comme purement « mafieux et violent ». Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Tel n'apparaît au demeurant pas être le cas compte tenu de l'organisation en bande des protagonistes et de la violence employée. En outre, le recourant se contente d'affirmer que sa condamnation au Kosovo pour possession de stupéfiants ne confirmerait pas sa propension pour des crimes « mafieux et violents ». Ce faisant, il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits. Même si cette condamnation concerne un autre type d'infraction, cela n'empêche pas qu'il ait eu, dans les deux cas, une tendance à un comportement « mafieux et violent ». Quant à son argumentation concernant ses antécédents judiciaires, dont le tribunal de première instance aurait tenu compte au contraire de ce que prétendait la cour cantonale, elle n'est pas pertinente dans la mesure où cette dernière autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP). Concernant la constatation cantonale selon laquelle le recourant semblait avoir été condamné au Kosovo à une peine privative de liberté de quatre ans avant sa condamnation du 17 juin 2013, même en admettant qu'elle soit inexacte, l'intéressé n'expose ni ne démontre en quoi sa correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les deux sanctions disciplinaires retenues par la cour cantonale lui permettaient de juger, sans arbitraire, que les renseignements sur le comportement de l'intéressé en détention n'étaient pas bons, peu important les raisons pour lesquelles elles ont été ordonnées.
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Le grief d'arbitraire doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
14
4. Sans remettre en cause la peine qui lui a été infligée, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 43 al. 1 CP.
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4.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
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4.2. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables.
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Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; plus récemment arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273).
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Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).
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4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du type d'infraction précédemment commise au Kosovo. En outre, il se réfère à un arrêt 6B_1046/2008 du 21 avril 2009, qui selon lui, examinerait un cas similaire, pour étayer son grief selon lequel la cour cantonale n'aurait pas procédé à une analyse complète de la situation, en ce sens qu'elle aurait dû examiner si l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée au Kosovo et d'une partie de la peine privative de liberté objet de la présente cause serait suffisante pour influencer de manière favorable son comportement futur.
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En premier lieu, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, sa condamnation à l'étranger - à propos de laquelle il ne soutient pas qu'elle ne serait pas compatible avec les principes généraux du droit suisse (cf. ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 s.; cf. également arrêt 6B_1280/2015 du 1 er juin 2016 consid. 2.1) - même si elle est relative à un autre type de délit, n'est pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic (cf. ATF 100 IV 133 consid. 2d p. 137; cf. également arrêts 6B_1095/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.2; 6B_857/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.3.2; 6B_1058/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.3; 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). En effet, malgré cette condamnation à une peine ferme de six ans et six mois devenue exécutoire le 11 novembre 2013, le recourant n'a pas hésité, après tout juste une année, à se livrer à des faits pénalement répréhensibles que la cour cantonale a qualifiés de mafieux et violents, à l'instar de ceux commis au Kosovo. L'autorité précédente ne s'est ainsi pas uniquement fondée sur les antécédents judiciaires du recourant mais également sur les circonstances concrètes des infractions commises, critères dont il peut être tenu compte dans le cadre du sursis (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; cf. également arrêt 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.2). A ces éléments négatifs s'ajoute le mauvais comportement du recourant en détention; quant à sa situation personnelle, elle se caractérise par l'absence d'une formation professionnelle et d'un emploi avéré et stable, éléments pourtant propres à conférer un certain équilibre. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a estimé que le pronostic était défavorable, malgré l'absence d'antécédents spécifiques dans les cinq dernières années. Il est vrai qu'elle n'a pas mentionné expressément la question de l'effet possible de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée au Kosovo, respectivement de l'exécution d'une partie de la peine objet de la présente cause. Toutefois, compte tenu des antécédents du recourant et de leur portée dans le pronostic, l'autorité précédente pouvait se limiter à se prononcer sur les seuls éléments qui, a priori, auraient été sérieusement susceptibles de constituer des circonstances particulièrement favorables. Or, sachant que la peur de l'exécution de la première sanction pénale, pourtant lourde, prononcée précédemment n'a eu aucun effet sur le recourant, qui continue d'ailleurs à mal se comporter en détention, et compte tenu des autres éléments négatifs retenus par la cour cantonale, il n'apparaît guère que le seul effet d'avertissement de l'exécution des peines invoqué par le prénommé constitue une circonstance particulièrement favorable susceptible de faire contre-poids au pronostic « manifestement défavorable » posé par la cour cantonale. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
22
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). L'issue du litige rend sans objet la requête d'effet suspensif.
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er juin 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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