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Informationen zum Dokument  BGer 5D_89/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_89/2017 vom 31.05.2017
 
5D_89/2017
 
 
Arrêt du 31 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
récusation (mainlevée de l'opposition),
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 10 avril 2017 (n os 102 2016 279 & 280), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté les demandes de récusation de trois juges cantonaux, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 29 décembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 14 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requête de récusation déposée par A.________ le 11 décembre 2016 à l'encontre de la Présidente B.________, laquelle avait refusé, le 28 novembre 2016, d'octroyer l'assistance judiciaire au requérant dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition.
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2. Par acte du 21 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2017 279 et 280 du 10 avril 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et une indemnisation.
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3. Le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à la récusation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement et de trois juges cantonaux pour statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Cela concerne la presque totalité de son argumentation, à l'exception d'un seul paragraphe en milieu de la page 11 de son mémoire.
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Autant qu'elle concerne effectivement la récusation de la Présidente du tribunal d'arrondissement, l'argumentation du recourant est également d'emblée irrecevable. Le recourant ne soulève la violation d'aucun grief de nature constitutionnelle, mais uniquement celle des art. 52 et 59 ss CPC - griefs de droit fédéral qui ne peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) -, a fortiori il n'explique pas de façon compréhensible ses critiques afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " indemnisation " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 31 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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