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Informationen zum Dokument  BGer 1B_191/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_191/2017 vom 31.05.2017
 
{T 0/2}
 
1B_191/2017
 
Ordonnance du 31 mai 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Me Nicola Meier, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de reporter une audience,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2017.
 
 
Vu :
 
le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève dans la cause P/2880/2010 qui acquitte B.________ des chefs d'infraction d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravée,
 
les appels formés contre ce jugement par la société A.________ (en liquidation), partie plaignante à la procédure, et par le Ministère public,
 
le mandat de comparution à l'audience du mardi 16 mai 2017, à 14h00, notifié aux parties le 10 janvier 2017,
 
la citation à comparaître le mardi 16 mai 2017, à la même heure, à une audience sur mesures provisionnelles en matière civile adressée le 2 mai 2017 à Me Frédéric Serra, avocat de choix de A.________ (en liquidation),
 
la constitution en date du 5 mai 2017 de Me Nicola Meier en qualité de conseil de la partie plaignante aux côtés de Me Frédéric Serra,
 
la demande de report de l'audience présentée le même jour par A.________ (en liquidation) au motif que ses mandataires avaient tous deux une autre audience le même jour,
 
le refus du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève de faire droit à cette demande prononcé le 5 mai 2017 et confirmé le 8 mai 2017,
 
le recours en matière pénale déposé le 9 mai 2017 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision par A.________ (en liquidation),
 
l'ordonnance incidente du 10 mai 2017 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit public admet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par la recourante et annule l'audience d'appel du 16 mai 2017;
 
 
considérant :
 
que l'annulation de l'audience d'appel prononcée le 10 mai 2017 en application de l'art. 104 LTF a rendu sans objet le recours en matière pénale déposé par A.________ (en liquidation),
 
qu'en pareil cas, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'issue probable du recours, après avoir entendu les parties (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
 
que la Cour de justice s'en remet à justice,
 
que la recourante conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et qu'une indemnité équitable lui soit allouée,
 
que B.________ conteste toute prise en charge des frais dès lors qu'il n'est pas à l'origine du recours et n'a pas été impliqué dans cette procédure,
 
que, comme cela a été relevé dans l'ordonnance présidentielle, la demande de la recourante de reporter l'audience d'appel en raison de l'absence de ses mandataires ne pouvait être tenue pour abusive ou dilatoire dans le cas d'espèce et que le refus d'y donner suite était de nature à l'exposer à un préjudice irréparable,
 
que le recours aurait ainsi vraisemblablement été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer sur le fond,
 
que B.________ n'a pas été invité à se déterminer et ne saurait dès lors se voir astreint à prendre en charge les frais judiciaires,
 
que l'Etat de Genève, qui doit être tenu pour la partie succombante, est dispensé des frais (cf. art. 66 al. 4 LTF),
 
qu'en revanche, il versera des dépens à la recourante qui est assistée d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 4 LTF);
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. L'Etat de Genève versera à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de B.________, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mai 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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