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Informationen zum Dokument  BGer 5A_55/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_55/2017 vom 29.05.2017
 
5A_55/2017
 
 
Arrêt du 29 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Service de la population du canton de Vaud,  secteur juridique de l'état civil,
 
2. Office fédéral de l'état civil,
 
intimés.
 
Objet
 
constatation de l'état civil (registre de l'état civil),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 21 novembre 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née le 16 octobre 1959 à B.________, de nationalité française et israélienne, est arrivée en Suisse en 1962, où elle a vécu depuis lors, hormis une année au Canada et quatre années passées en Israël, puis aux États-Unis.
1
Elle s'est mariée le 22 juin 1995 en Israël avec C.________, de nationalité israélienne.
2
A.________ est revenue en Suisse le 25 août 1998, obtenant un permis C.
3
A.b. A.________ et C.________ ont divorcé le 24 juin 2001 devant le Grand Rabbin de la Communauté Israélite Orthodoxe de Genève.
4
A cette occasion, le Grand Rabbin a établi un document attestant que C.________ s'était présenté devant lui pour accorder le divorce à son épouse ainsi qu'une procuration par laquelle A.________ autorisait son époux à agir en son nom afin de transférer la propriété de son véhicule.
5
A.c. En 2012, A.________ a entrepris une procédure de naturalisation à Genève où elle était domiciliée.
6
Selon un extrait du registre de la population délivré le 17 octobre 2012 par le Ministère des Affaires étrangères de Jérusalem, l'intéressée apparaît comme divorcée. Ce statut marital ressort également d'un extrait du registre d'état civil délivré le 28 juin 2015 par le Bureau d'état civil de l'immigration de Tel-Aviv.
7
Dans le cadre de la procédure de naturalisation précitée, la Direction cantonale de l'état civil du canton de Genève a informé le mandataire de A.________ que l'extrait du registre de la population de l'État d'Israël ne pouvait être pris en considération pour faire constater à l'état civil son statut de femme divorcée, soulignant qu'en Suisse, seul un jugement de divorce émanant d'un tribunal civil était reconnu comme valable.
8
Cette information a été confirmée par courrier du 27 novembre 2015, l'état civil relevant que l'attestation d'état civil mentionnant que l'intéressée était " divorcée " n'était pas valable pour l'enregistrement en Suisse dès lors que seul un divorce prononcé par un tribunal faisait foi.
9
A.________ est actuellement domiciliée à D.________. Elle est considérée comme étant mariée par les autorités suisses.
10
B. Par demande du 24 novembre 2015, A.________ a ouvert action en constatation d'état civil, concluant à ce qu'il soit constaté que le Grand Rabbin de Genève avait dissous par le divorce le mariage qu'elle avait conclu le 22 juin 1995 en Israël avec C.________.
11
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande par jugement du 19 mai 2016.
12
Statuant sur l'appel de A.________ le 21 novembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant l'arrêt entrepris. L'arrêt a été notifié à l'intéressée le 9 décembre 2016.
13
C. Le 24 janvier 2017, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à celle de la décision rendue par le premier juge et, cela fait, à la constatation de la dissolution de son mariage par le Grand Rabbin de Genève en date du 24 juin 2001.
14
Des déterminations n'ont pas été demandées.
15
 
Considérant en droit :
 
1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF) portant sur une contestation de nature non pécuniaire relevant de la tenue du registre d'état civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). L'arrêt querellé a par ailleurs été pris en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) et la recourante, qui a agi à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
16
2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité).
17
 
Erwägung 3
 
3.1. La cour cantonale a examiné la cause sous l'angle de l'art. 65 al. 1 LDIP. Laissant indécise la question de déterminer si le prononcé d'un divorce par une autorité ecclésiastique constituait une " décision " au sens de cette dernière disposition, la juridiction précédente a considéré que l'acte de divorce avait été établi à l'issue d'une procédure rabbinique qui s'était déroulée en Suisse et qu'il ne pouvait ainsi être considéré comme une " décision étrangère " pouvant être reconnue par les autorités suisses conformément à la disposition précitée. La demande de la recourante devait en conséquence être rejetée.
18
3.1.1. La recourante persiste à affirmer que le divorce aurait été prononcé par une autorité religieuse " étrangère " et que sa reconnaissance dans l'État national des époux - Israël - suffirait ainsi à sa reconnaissance en Suisse. La compétence exclusive des tribunaux pour le prononcé des divorces n'accéderait au demeurant pas à la dignité d'une réserve d'ordre public. La recourante se perd ensuite essentiellement dans des considérations générales sur le caractère insatisfaisant de sa situation, soulignant que les parties avaient toutes deux été d'accord sur le principe et les effets du divorce.
19
 
Erwägung 3.1.2
 
3.1.2.1. Force est de reconnaître que les critiques développées par la recourante ne cernent nullement la motivation cantonale et ne sont dès lors pas susceptibles de démontrer sa non-conformité au droit (consid. 2 supra).
20
Pour le surplus, une éventuelle reconnaissance selon l'art. 65 al. 1 LDIP - étant en effet précisé que l'État d'Israël n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) - n'entre nullement en considération. Ainsi que l'a souligné à juste titre la juridiction cantonale, le divorce a été prononcé par une autorité religieuse officiant en Suisse et ne constitue donc manifestement pas une décision " étrangère ", les parties n'ayant de surcroît apporté aucun élément permettant d'établir que la procédure rabbinique se serait en partie déroulée à l'étranger, circonstance admise par certains auteurs afin de reconnaître plus largement le caractère étranger d'une décision (cf. BOPP, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n. 6 ad art. 65 LDIP; SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, 2002, p. 56). Il doit par ailleurs être souligné que c'est bien le prononcé du divorce par l'autorité rabbinique que la recourante souhaite voir retranscrit dans le registre d'état civil et qui nécessite ainsi d'être " reconnu "; ce n'est donc pas la décision de reconnaître ce statut par l'État israélien qui peut elle-même faire l'objet d'une reconnaissance, comme la recourante tente de l'affirmer.
21
3.1.2.2. Aux termes de l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce, de même que ceux du domicile de l'époux demandeur lorsque celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. Les époux pouvaient en conséquence introduire une demande de divorce en Suisse, mais devaient agir devant un tribunal civil suisse ordinaire, seul compétent en Suisse pour statuer sur une telle demande (art. 59 LDIP; cf. également SIEHR, op. cit., ibid.).
22
3.2. Pour le surplus, les juges cantonaux ont relevé que la prétendue impossibilité d'introduire une action en divorce au motif que la recourante ignorerait le domicile actuel de son mari ne serait pas déterminante, une demande en divorce pouvant le cas échéant être notifiée par voie édictale, dans la mesure où les conditions de l'art. 141 al. 1 let. a CPC devaient être établies.
23
3.2.1. Outre des difficultés d'ordre pratique liées à une éventuelle notification par voie édictale ainsi que l'opposition que son mari risquerait d'élever à l'égard d'une nouvelle procédure de divorce, la recourante oppose à la cour cantonale un risque important de décisions contradictoires entre un éventuel futur jugement de divorce suisse et le divorce rabbinique, toujours reconnu en dehors de Suisse.
24
3.2.2. Il convient toutefois d'objecter à l'intéressée qu'en faisant prononcer son divorce par une autorité religieuse en Suisse, elle a pris le risque, avec son époux, que dite décision ne soit pas " reconnue " dans ce pays. De surcroît, vu les faits établis par la cour cantonale et non contestés par la recourante, il apparaît que l'autorité religieuse s'est limitée au prononcé du divorce sans en régler les effets accessoires. L'on saisit donc difficilement quelle contradiction pourrait survenir entre la décision rabbinique et le jugement de divorce à prononcer par un tribunal en Suisse.
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4. En définitive, le recours doit être rejeté pour autant que recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée aux autorités intimées (art. 68 al. 3 LTF), qui n'ont au demeurant pas été invitées à se déterminer.
26
 
Le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 29 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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