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Informationen zum Dokument  BGer 2C_303/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_303/2017 vom 29.05.2017
 
2C_303/2017
 
 
Arrêt du 29 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
toutes les deux représentées par A.X.________,
 
recourantes,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation des autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, ressortissante italienne née en 1968 (recte: 1986), au bénéfice d'un contrat de travail du 19 octobre 2009 dans le domaine des soins et services à domicile, s'est vu octroyer, le 17 juin 2010, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2014. Elle a eu deux filles, B.X.________ née en 2012 et C.X.________ née en 2013, avec un ressortissant d'un Etat extracommunautaire qu'elle a épousé le 4 août 2012 et à qui l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) a refusé, le 3 juin 2014, une autorisation de séjour pour regroupement familial.
1
Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours des intéressées à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui avait lui-même confirmé la décision du 3 avril 2014 de l'Office cantonal de la population de révocation des autorisations de A.X.________ et de ses deux filles: A.X.________, qui résidait en Suisse depuis le 1er octobre 2009, n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 23 août 2010; elle avait épuisé son droit aux indemnités de chômage au mois de mars 2012; si elle avait suivi des stages de réinsertion non rémunérés dans le cadre d'un programme de l'hospice général, elle n'avait produit aucune recherche d'emploi depuis lors; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de travailleuse salariée au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle n'avait plus le droit de séjourner dans notre pays dans le cadre d'une recherche d'emploi. Dépendante de l'aide sociale (93'000 fr. en juin 2015), elle ne bénéficiait pas non plus de ce droit sans activité lucrative (art. 24 Annexe I ALCP).
2
A.X.________ et ses deux filles ont déposé un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où la recourante 1, en sa qualité de ressortissante italienne, peut se prévaloir du droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse découlant de l'ALCP; au surplus, le recours est recevable (art. 42 et 82 ss LTF).
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En revanche,en tant que les recourantes invoquent l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), leur recours est irrecevable, cette disposition ne conférant pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF) et les recourantes ne formulant pas de griefs formels équivalant à un déni de justice qui pourraient être traités, le cas échéant, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire.
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2.2. La recourante 1 allègue un fait nouveaux quant à sa vie professionnelle et elle a produit une pièce y relative du 28 février 2017, à savoir postérieure à l'arrêt attaqué, que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF). Ceci étant, un droit à une autorisation de séjour découle en principe du contrat de travail produit débutant le 1er avril 2017 d'une durée d'une année auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, ce que la recourante pourra faire valoir dans le cadre d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Office cantonal de la population.
6
 
Erwägung 3
 
3.1. L'autorité précédente a exposé le droit applicable (art. 4 ALCP; art. 6 et 24 Annexe I ALCP; sur la notion de travailleur: ATF 131 II 339 consid. 3 p. 344; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2 p. 3) de façon correcte, de sorte qu'il y est renvoyé.
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3.2. La recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 23 août 2010 et a bénéficié d'un délai plus que raisonnable pour chercher un emploi. Il ne ressort par ailleurs pas des faits retenus par l'arrêt attaqué que celle-ci aurait déployé des efforts sérieux en vue de trouver du travail, puisqu'elle n'a plus produit de recherche d'emploi depuis juin 2016. En outre, l'intéressée ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP: elle est, en effet, dépendante de l'aide sociale depuis le 1er mai 2012. La recourante ne peut pas davantage tirer un droit de séjour dérivé de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, puisque les recourantes 2 et 3, actuellement âgées respectivement de quatre et trois ans et demi n'ont pas pu commencer une formation qu'elles ne seraient pas en mesure de continuer ailleurs qu'en Suisse et leur retour en Italie n'apparaît pas inexigible (ATF 142 II 35 consid. 4 p. 40).
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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Les recourantes sup porteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens.
10
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
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