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Informationen zum Dokument  BGer 2C_412/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_412/2017 vom 23.05.2017
 
2C_412/2017
 
Ordonnance du 23 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
 
en qualité de juge instructrice.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Virginie Lugon-Luyet, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention administrative; retrait du recours au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2017.
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, approuvant la détention de X.________, ressortissant du Nigéria, en vue de son renvoi, ordonnée par décision du 15 avril 2017 du Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
le courrier de l'intéressé expédié le 2 mai 2017 au Tribunal fédéral, dans lequel il s'oppose à sa détention et à son renvoi,
 
le courrier du 19 mai 2017 de la mandataire de l'intéressé déclarant retirer "purement et simplement" le recours.
 
 
Considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_932/2016 du 20 octobre 2016 et les références citées),
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, et compte tenu des circonstances, il sied cependant de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :
 
1. La cause 2C_412/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : Aubry Girardin
 
La Greffière : Kleber
 
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