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Informationen zum Dokument  BGer 2C_457/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_457/2017 vom 18.05.2017
 
2C_457/2017
 
 
Arrêt du 18 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour; avance de frais, irrecevabilité.
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 6 avril 2017, la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 15 février 2017 par X.________ contre le refus de prolonger son autorisation de séjour. L'intéressé n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti et avait été averti du prononcé d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.
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2. Par courrier du 16 mai 2017 intitulé "recours", X.________ explique au Tribunal fédéral qu'il aimerait que son recours soit retenu parce qu'il aurait reçu des informations erronées d'une secrétaire du Tribunal à Neuchâtel.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 16 mai 2017 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout au motif pour lequel le Tribunal cantonal a prononcé une irrecevabilité.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 18 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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