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Informationen zum Dokument  BGer 6B_344/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_344/2017 vom 17.05.2017
 
6B_344/2017
 
 
Arrêt du 17 mai 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une prestation), décision de renvoi attaquée devant le Tribunal fédéral, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 février 2017 (PE16.015385).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours des Chemins de Fer fédéraux suisses (CFF), a annulé l'ordonnance du 12 janvier 2017 prononçant la suspension de la procédure PE16.015385 et le classement de la plainte pénale des CFF contre X.________ pour faux dans les titres ainsi que pour obtention frauduleuse d'une prestation, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il reprenne l'instruction de celle-ci.
1
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2
L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au ministère public afin qu'il reprenne l'instruction de la cause, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
2. Sur le vu de ce qui précède, la recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 17 mai 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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