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Informationen zum Dokument  BGer 5A_369/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_369/2017 vom 17.05.2017
 
5A_369/2017
 
 
Arrêt du 17 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine,
 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
révision et annulation de tous les décisions et actes auxquels a participé un juge, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 mars 2017 (n° xxx xxxx xx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2017 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 8 février 2017 rejetant une demande de récusation, de révision et d'annulation des décisions et actes auxquels il avait participé, ainsi que la requête de mesures provisionnelles urgentes. La cour cantonale a également déclaré irrecevable une demande de récusation de deux juges cantonaux.
1
L'autorité précédente a constaté que le recourant, autant que son écriture était compréhensible et pertinente, ne s'en prenait aucunement à la motivation de la décision querellée, en sorte qu'il ne satisfaisait pas au devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2
2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° xxx xxxx xx du 21 mars 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et la récusation des juges W._________, X.________, Y.________ et Z.________, ainsi que du Préposé de l'office des poursuites, M. B.________. Il réclame enfin une équitable indemnité.
3
Le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Tel est singulièrement le cas de ses discussions au sujet de différents arrêts du Tribunal fédéral (5A_776/2014; 5A_194/2017; 5A_281/2017; 5D_32/2017; 2C_537/2013; 6B_467/2015).
4
Pour le surplus, autant qu'il est intelligible, le mémoire de recours contient certes l'évocation de différentes normes - notamment les art. 26 al. 1, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst., l'art. 49 al. 1 LJ, l'art. 17 § 2 Pacte ONU II, l'art. 6 § 2 CEDH, les art. 27 et 641 CC, et les art. 10 et 140 CPP -, cependant l'argumentation du recourant, ne porte nullement sur la motivation de l'autorité précédente et ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef.
5
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
6
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles urgentes du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
7
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
8
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 17 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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