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Informationen zum Dokument  BGer 2C_438/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_438/2017 vom 16.05.2017
 
2C_438/2017
 
 
Arrêt du 16 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
représentée par A.X.________,
 
recourantes,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________, née de mère suisse hors mariage, et sa fille B.X.________, toutes deux de nationalité brésilienne, ont déposé contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 16 juillet 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de séjour. A.X.________ ne pouvaient se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr ni d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur sa prétention à obtenir la naturalisation facilitée (art. 29 OASA), dont les conditions n'apparaissaient du reste pas manifestement remplies.
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2. Par mémoire du 10 mai 2017, les intéressées déposent un recours auprès du Tribunal fédéral. Elles demandent en substance l'octroi d'une autorisation de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en particulier, les cas des enfants étrangers de ressortissants suisses réglés par l'art. 29 OASA, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourantes n'invoquent toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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