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Informationen zum Dokument  BGer 6B_431/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_431/2017 vom 15.05.2017
 
6B_431/2017
 
 
Arrêt du 15 mai 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Y.________, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité (défaut de procuration),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Déclarant agir au nom de X.________, Me Y.________ a déposé, le 31 mars 2017, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 23 janvier 2017 dans la procédure PE13.016279/HNI/AWL.
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2. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnances des 4 et 26 avril 2017, le Président de la cour de céans a imparti à Me Y.________ un délai prolongé jusqu'au 4 mai 2017 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me Y.________ qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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