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Informationen zum Dokument  BGer 6B_364/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_364/2017 vom 15.05.2017
 
6B_364/2017
 
 
Arrêt du 15 mai 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LCR,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 16 mars 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 31 janvier 2017 le condamnant à 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi que 400 fr. d'amende (peine de substitution de 4 jours de privation de liberté), pour violation simple des règles de la circulation routière (avoir roulé à 70 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h) et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis. Il conclut à la réforme de la décision entreprise ainsi qu'à la restitution de son permis de conduire, requérant, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 27 avril 2017, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait du recours interjeté parallèlement par Jean-X.________ contre la même décision.
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2. Faute de préciser sur quel point la décision entreprise devrait être réformée et comment, le recourant ne prend aucune conclusion recevable au sens de l'art. 42 al. 1 LTF. Sa conclusion tendant à la restitution de son permis de conduire est étrangère à la décision cantonale, qui a exclusivement trait à la condamnation pénale du recourant. Le recours est irrecevable sur ce point (art. 80 al.1 LTF).
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3. Dans la mesure où l'on comprend toutefois du reste de l'écriture du recourant que ce dernier conteste le principe même de sa condamnation, respectivement la quotité de la sanction qui lui a été infligée, il convient de relever ce qui suit.
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3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
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3.2. Le recourant invoque une violation du principe ne bis in idem, soulignant qu'à ses yeux c'est au juge pénal qu'il aurait incombé de prononcer le retrait de son permis de conduire et que cette autorité ne l'ayant pas fait, la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) violerait le principe précité. Il objecte aussi que, selon lui, au jour de son interpellation (le 17 août 2015), la décision administrative de retrait du permis de conduire (du 18 février 2015) n'aurait pas encore déployé d'effets au motif que six mois ne se seraient pas encore écoulés depuis la date de cette décision.
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Etant précisé que l'arrêt entrepris constate que la décision administrative du 18 février 2015 prononçait un retrait de permis pour une durée de 12 mois à exécuter au plus tard du 17 août 2015jusqu'au 16 août 2016, tels qu'ils sont articulés et tels qu'ils se comprennent au regard de la conclusion sus-mentionnée, ces griefs sont dirigés contre la décision du SAN, qui est entrée en force (arrêt entrepris, consid. 2 p. 4). Ces développements sont dénués de toute pertinence pour l'issue de la présente procédure pénale, qui n'a trait qu'aux conséquences pénales du non-respect par le recourant de la décision administrative.
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3.3. Le recourant invoque ensuite que le programme Via Sicura, sur lequel serait fondée sa condamnation serait un programme et non une loi, de sorte que la décision entreprise violerait le principe " pas de peine sans loi ".
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Il ressort toutefois clairement de la décision entreprise quelles normes pénales de niveau légal ont été appliquées, de sorte que ces développements, de surcroît largement incompréhensibles, sont dénués de toute pertinence.
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3.4. Quant à la quotité de la sanction pénale, le recourant tente de comparer son cas avec diverses affaires relatées par la presse et invoque le principe de proportionnalité.
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Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées). Cela étant, les développements du recourant, qui ne fournissent qu'un résumé très succinct de décisions judiciaires telles qu'elles ont été relatées par la presse, dont on ignore même de quelles autorités elles émanent et si elles ont fait l'objet de recours ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2, respectivement art. 106 al. 2 LTF) permettant de soulever de manière recevable un tel grief.
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4. Dénué de toute motivation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur. Il y a lieu d'appliquer l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Faute de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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