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Informationen zum Dokument  BGer 5A_347/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_347/2017 vom 15.05.2017
 
5A_347/2017
 
 
Arrêt du 15 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
 
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud,
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 février 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 16 février 2017 par A.________ contre une décision du 10 novembre 2016 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) constatant notamment que la gestion opérée par B.________ en qualité de curateur de A.________ était diligente et conforme aux intérêts de la personne concernée (ch. I du dispositif), rejetant les griefs formés par A._______ contre la gestion opérée par son curateur (II), rejetant toute autre ou plus ample conclusion formulée par A.________ (III) et chargeant le Juge de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée à l'endroit de A.________ et de commettre une expertise confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV (IV).
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Dans sa motivation, la Chambre des curatelles a pour l'essentiel constaté que l'ouverture d'une enquête pénale requise par le recourant relevait de la seule compétence du Ministère public de sorte qu'elle ne pouvait procéder sur ce point. La " restitution de son dossier de rente AVS " requise par le recourant n'avait plus d'objet dès lors que la Justice de paix avait précisément ordonné l'ouverture d'une procédure de mainlevée de la curatelle et que, dans ce cadre, la question du remboursement de la rente pourrait éventuellement être examinée une fois les résultats des opérations d'enquête rendus. En tant que le recourant réclamait le remboursement d'un montant de 2'600 fr., son grief apparaissait peu intelligible, dès lors que le curateur avait identifié une rente de 948 fr. et que, cette rente ne suffisant pas à payer les frais d'entretien courants, dont 200 fr. d'argent de poche versés hebdomadairement au recourant, il avait dû faire transférer sur le compte de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles le montant de 10'000 fr. découvert sur un compte bancaire du recourant afin d'assurer ces frais. La Chambre des curatelles a par ailleurs relevé que l'affectation de cette fortune et des revenus du recourant ferait l'objet du rapport bisannuel du curateur. Quant aux autres griefs du recourant, pour autant qu'ils soient compréhensibles, ils concernaient l'historique de ses difficultés personnelles et ne relevaient donc pas de la mesure ordonnée.
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2. Par acte du 6 mai 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 21 février 2017 dont il requiert l'annulation.
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3. Le recours, pour autant que compréhensible, ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant se contente pour l'essentiel d'apporter sa propre version des faits de la cause sans s'en prendre aux motifs qui ont conduit au rejet de son recours devant l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. L'écriture complémentaire adressée par le recourant au Tribunal de céans en date du 11 mai 2017 est, quant à elle, irrecevable pour cause de tardiveté.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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