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Informationen zum Dokument  BGer 1B_60/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_60/2017 vom 11.05.2017
 
{T 0/2}
 
1B_60/2017
 
 
Arrêt du 11 mai 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale; séquestre d'un immeuble,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 janvier 2017.
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée notamment contre B.________ pour blanchiment d'argent, escroquerie et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, le 16 septembre 2016, le séquestre d'un immeuble sis à Küsnacht et appartenant à la société A.________ AG, considérant que des séquestres avaient été ordonnés à hauteur d'USD 30'000'000 sur des avoirs appartenant à B.________, mais qu'une somme de USD 25'000'000 restait à garantir dans la perspective d'une créance compensatrice. Le MPC estimait qu'il y avait identité économique entre la société et le prévenu. Dans ses motifs de séquestre, le MPC évoquait aussi une restitution au lésé et le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires et amendes.
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B. Par arrêt du 13 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG et C.________ AG (actionnaire unique de la première). L'art. 268 CPP permettait de séquestrer des biens appartenant à un "homme de paille". En l'occurrence, l'ensemble des actions de A.________ avait été transféré par E.________ (société dont B.________ avait été actionnaire et administrateur) à C.________. B.________ était membre du conseil d'administration de cette dernière et son actionnaire unique était D.________, épouse de B.________. Il était dès lors vraisemblable que la vente de A.________ et les changements dans l'actionnariat de C.________ aient été effectués dans le but d'éviter une saisie.
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C. Par acte du 16 février 2017, A.________ AG forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et la levée de la saisie, éventuellement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de sa décision, sans observations. Le MPC se réfère à l'arrêt attaqué, de même qu'à sa décision et à ses observations précédentes.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre de l'immeuble de la recourante, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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1.1. En tant que propriétaire de l'immeuble saisi, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).
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1.2. La décision par laquelle le juge prononce un séquestre pénal constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet que le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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1.3. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
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2. Invoquant une violation de l'art. 268 CPP ainsi que son droit d'être entendue, la recourante expose qu'elle a été fondée à la fin des années 1990. L'immeuble saisi a été construit à cette même époque. En 2007, elle a été reprise par E.________ qui, lors de sa liquidation en 2013, l'a revendue à C.________. Cette vente, au prix du marché, serait intervenue environ une année après que B.________ a quitté le conseil d'administration de E.________; le prévenu ne pouvait dès lors avoir influencé l'opération, à propos de laquelle les liquidateurs de E.________ n'auraient élevé aucune objection. Le mariage avec D.________ serait intervenu une année après la vente. L'instance précédente aurait méconnu l'ensemble des faits allégués par la recourante à ce propos. Il n'y aurait ni acte simulé, ni identité économique.
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2.1. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans le cas particulier de l'art. 268 CPP, le patrimoine du prévenu peut être séquestré afin de couvrir les frais et indemnités de procédure ainsi que les peines pécuniaires et amendes.
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Une mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97).
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Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (a rt. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3; 121 III 319 consid. 5 a/aa p. 321; cf. également arrêts 1B_ 274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 in SJ 2009 I 424).
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2.2. En l'occurrence, même si l'aliénation par E.________ des actions A.________ a eu lieu apparemment aux conditions du marché et n'a ainsi pas occasionné de préjudice, elle a néanmoins pu être destinée à empêcher une saisie de l'immeuble comme patrimoine du prévenu. Le fait que celui-ci a quitté le conseil d'administration de E.________ et que son mariage avec D.________ a eu lieu ultérieurement n'enlève rien à cette possibilité. Le recourant pouvait connaître sa future épouse au moment de l'opération, et il pouvait aussi conserver en fait une certaine influence sur la société qu'il dirigeait et dont il était encore l'actionnaire. Sous l'angle de la vraisemblance, les conditions de l'art. 268 CPP sont ainsi réunies.
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2.3. Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante relève que compte tenu des saisies qui frappent déjà les avoirs de B.________, la couverture des frais envisageables serait déjà assurée de sorte que le séquestre sur son immeuble serait disproportionné. La recourante affirme avoir démontré dans son recours à la Cour des plaintes qu'une saisie en vue d'une restitution ou d'une confiscation n'entrait pas en considération; l'instance précédente aurait aussi omis de statuer à ce propos.
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Dans sa décision de séquestre, le MPC motive sa mesure non seulement en vue du paiement des frais, indemnités et peines pécuniaires, mais aussi pour garantir le paiement d'une éventuelle créance compensatrice. Il est vrai que la Cour des plaintes ne se penche pas sur cette dernière motivation. Cela ne prête pas à conséquence dès lors que les motifs retenus par l'instance précédente peuvent être confirmés, également sous l'angle de la proportionnalité. Il ressort en effet de la décision du MPC que les séquestres prononcés (USD 30'000'000 pour ce qui concerne les biens qui ont pu être évalués) sont apparemment insuffisants au regard des montants provenant des activités frauduleuses (soit au moins USD 55'000'000 selon le MPC). Dès lors, le paiement des frais, indemnités et peines pécuniaires n'est en l'état nullement garanti, contrairement à ce que soutient la recourante. L'atteinte au droit de propriété de la recourante apparaît également limitée puisqu'une utilisation de l'immeuble est encore possible, seul le droit de disposition étant temporairement paralysé. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté en l'état.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 11 mai 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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