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Informationen zum Dokument  BGer 5A_341/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_341/2017 vom 08.05.2017
 
5A_341/2017
 
 
Arrêt du 8 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud, Département de la santé
 
et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de xxx'xxx fr. xx sans intérêts, l'opposition formée par A.________ ( poursuivi) au commandement de payer (  n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon) que lui a fait notifier l'Etat de Vaud (  poursuivant). Statuant le 4 avril 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) - le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
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2. Par écriture mise à la poste le 4 mai 2017, le poursuivi déclare former " opposition " à l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite la récusation du Président von Werdt, "  car il ne fait que de rejeter [s] es recours ". Des observations n'ont pas été requises.
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3. Autant qu'elle n'est pas abusive ( cf. art. 42 al. 7 LTF), la demande de récusation s'avère irrecevable, faute d'exposer des éléments objectifs de prévention à l'égard du juge visé (AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 15 ss ad art. 36 LTF).
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4. Pour le surplus, le présent recours - traité comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) - apparaît d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne comporte aucune critique régulièrement motivée de la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités).
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 8 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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