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Informationen zum Dokument  BGer 5A_335/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_335/2017 vom 08.05.2017
 
5A_335/2017
 
 
Arrêt du 8 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
opposition aux commandements de payer,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
du 7 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 31 janvier 2017, deux commandements de payer (n os x'xxx'xxx et y'yyy'yyy) ont été notifiés à A.________ ( 
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1.2. Le 10 mars 2017, l'Office a écrit au plaignant qu'il avait pris bonne note du fait qu'il contestait avoir voulu former opposition et corrigé son registre en ce sens que les oppositions enregistrées le 31 janvier 2017 ont été annulées. Le 
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1.3. Par arrêt du 7 avril 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré sans objet la plainte déposée le 
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2. Par mémoire expédié le 3 mai 2017, le poursuivi exerce un " recours et recours constitutionnel " au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le présent recours - traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350) - s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, autant qu'il est intelligible, il ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte qu'il est également irrecevable de ce chef.
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet les " mesures provisionnelles urgentes " sollicitées par le recourant.
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 8 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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