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Informationen zum Dokument  BGer 2C_388/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_388/2017 vom 08.05.2017
 
2C_388/2017
 
 
Arrêt du 8 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 27 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ressortissante brésilienne, B.X.________, mère de trois enfants issus d'une relation avec un compatriote, est entrée en Suisse en 2009 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mars 2011 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Après le départ de l'intéressée pour la Suisse, son fils A.X.________, né en 1998, est resté au Brésil avec son père et ses deux frères.
1
Le 21 juin 2015, A.X.________ est entré en Suisse pour y résider auprès de sa mère et son beau-père, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongé.
2
Le 6 octobre 2015, B.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse aux fins de regroupement familial en faveur de son fils A.X.________. Par décision du 26 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 28 septembre 2016, A.X.________, devenu majeur le 20 juillet 2016, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 27 mars 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 août 2016.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de lui octroyer un "permis de séjour" et de l'autoriser à demeurer sur le sol suisse. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement arbitraire des faits et d'une violation des articles 47 al. 4 LEtr et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), 8 et 14 CEDH, ainsi que de l'art. 8 al. 2 Cst., notamment sous l'angle d'une discrimination fondée sur la nationalité (discrimination à rebours).
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
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3.2. La mère du recourant est au bénéfice, depuis 2011, d'une autorisation de séjour, de sorte qu'en droit interne, l'intéressé, qui était mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504), ne peut fonder sa requête que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332; 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, le recourant invoque une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., en soutenant que l'arrêt entrepris serait discriminatoire. En effet, si son beau-père était ressortissant de l'Union européenne et non pas suisse, il bénéficierait en principe d'un droit au regroupement familial (cf. arrêt 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1). Sous cet angle, il fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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Le recours en matière de droit public est ainsi recevable (cf. art. 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
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4. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits par le Tribunal cantonal au sens de l'art. 97 LTF, en relation notamment avec "l'état déplorable dans lequel [il] se trouvait lorsqu'il vivait au Brésil sans sa mère", les violences que son père lui faisait subir à cette époque et l'amélioration de son état de santé depuis son arrivée en Suisse.
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4.1. A moins que les faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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4.2. En l'occurrence, les éléments avancés par le recourant, à supposer qu'ils aient été effectivement écartés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal - question qui peut demeurer indécise -, ne sont de toute façon pas propres à modifier la décision attaquée. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 5), les facteurs sur lesquels s'est fondée l'autorité précédente étaient suffisants pour permettre une application correcte des dispositions topiques en l'espèce. L'éventuel complément de l'état de fait dans le sens requis par l'intéressé ne justifierait au surplus pas de trancher différemment la question du droit au regroupement familial de ce dernier. Le grief relatif à la violation de l'art. 97 LTF doit donc être écarté.
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5. Le recourant invoque une violation des articles 47 al. 4 LEtr et 75 OASA.
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5.1. Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement en regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait être accordé (art. 47 al. 4 LEtr).
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5.2. L'arrêt entrepris expose correctement les conditions d'application de l'art. 47 al. 4 LEtr et la jurisprudence y relative, en particulier concernant la notion de "raisons familiales majeures" au sens de cet article (cf. arrêt 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont procédé à une analyse détaillée de ces critères en fonction de la situation du recourant. Sur la base de cette analyse, on ne discerne manifestement pas de violation de la législation fédérale en matière de droit des étrangers. En effet, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir estimé qu'il n'existait pas de raison familiale majeure justifiant le regroupement familial au sens des articles 47 al. 4 LEtr et 75 OASA, s'agissant d'un jeune homme âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, ayant auparavant vécu 16 ans et 11 mois au Brésil avant d'entrer en Suisse - sans par ailleurs être au bénéfice d'un titre de séjour durable dans ce pays -, n'ayant pas effectué sa scolarité ni suivi de formation professionnelle en Suisse et dont les deux frères aînés âgés de 21 et 23 ans et d'autres membres de la famille se trouvent au Brésil. Ce dernier élément démontre d'ailleurs que, malgré la relation conflictuelle avec son père invoquée par le recourant (cf. supra consid. 4), celui-ci, au vu de son âge et du réseau familial dont il disposait au Brésil, n'était pas abandonné à lui-même dans ce pays. Quant au fait que son état de santé, selon les allégations de l'intéressé, soit meilleur en Suisse qu'au Brésil, cet élément ne suffit pas à fonder des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
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6. Le recourant se prévaut également de l'art. 8 CEDH. Il ne peut toutefois rien déduire de cette disposition, dès lors qu'il est à ce jour majeur et qu'il ne se trouve pas dans un lien de dépendance particulier avec sa mère qui lui permettrait de se prévaloir de cette disposition en tant qu'adulte (arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 4 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5).
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7. Le recourant, en invoquant les articles 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH, se plaint d'une discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne.
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Comme il a été exposé dans l'arrêt entrepris, aux considérants duquel il peut être renvoyé sur ce point pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à maintes reprises sur cette problématique, en relevant qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial et que, si le législateur est d'avis qu'il faut mener une politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet là où il dispose d'une marge de manoeuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (cf. art. 190 Cst.; arrêts 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.1).
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Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation de l'interdiction de la discrimination ne peut qu'être rejeté.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée devant le Tribunal fédéral.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 8 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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