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Informationen zum Dokument  BGer 5A_324/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_324/2017 vom 04.05.2017
 
5A_324/2017
 
 
Arrêt du 4 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
réalisation du gage immobilier,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 avril 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 26 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision attaquée rendue le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte déclarant irrecevable la plainte qu'elle avait déposée le 5 octobre 2016 tendant à faire annuler la vente aux enchères du 17 février 2015 et l'adjudication du bien immobilier en cause.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a retenu que le premier juge avait considéré à bon droit que la plainte du 5 octobre 2016 ne pouvait être appréciée comme un complément d'une première plainte déposée le 27 février 2015 puisque cette dernière avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2015 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2016, revêtus de l'autorité de chose jugée et mettant fin à la procédure. Elle devait par conséquent être considérée comme une nouvelle plainte. Dans cette mesure elle était toutefois tardive, de sorte que le premier juge l'avait à juste titre déclarée irrecevable, puisque ni le délai relatif de dix jours dès connaissance de l'acte attaqué, soit en l'occurrence l'adjudication, ni le délai absolu d'une année après la réalisation n'avait été respecté (art. 132a al. 2 et 3 LP). La recourante, qui s'en prenait au déroulement de l'adjudication, ne se plaignait par ailleurs de la violation d'aucune règle qui aurait été édictée dans l'intérêt d'un cercle déterminé de tiers étrangers à la procédure, de sorte qu'une nullité absolue n'entrait pas en ligne de compte. Elle a en conséquence considéré que le recours devait être rejeté pour ce premier motif déjà.
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Par ailleurs, en tant que la recourante remettait en cause le déroulement des enchères, auxquelles elle était présente, la cour cantonale a considéré qu'elle aurait pu soulever ses griefs dans les dix jours suivant la vente, indépendamment de toute notification du procès- verbal. Or, dans la première plainte qu'elle avait déposée le 27 février 2015, elle avait uniquement fait valoir que l'office des poursuites aurait dû surseoir à la vente mais n'avait pas critiqué le déroulement de celle-ci. Au moment du dépôt de sa nouvelle plainte, le 5 octobre 2016, le délai relatif de dix jours suivant la connaissance de l'acte attaqué était largement échu, comme l'avait relevé à juste titre le premier juge.
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La recourante contestait au surplus en vain le caractère tardif de sa seconde plainte au motif que le procès-verbal de la vente du 17 février 2015 ne lui aurait jamais été notifié. D'une part, l'objet de la plainte n'était pas le procès-verbal en tant que tel mais l'adjudication. D'autre part, l'art. 61 al. 2 ORFI (Ordonnance du 23 avril 1920 du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42) prévoyait que le procès-verbal de la vente devait être signé par l'office et l'adjudicataire mais aucune règle n'imposait sa notification au débiteur ou à l'ancien propriétaire. Il résultait par ailleurs du dossier que la recourante avait eu connaissance de ce procès-verbal dans le cadre de deux procédures parallèles plus d'un an avant le dépôt de sa nouvelle plainte puisqu'il figurait dans le bordereau de l'intimée du 29 avril 2015, transmis au conseil de la recourante par courrier du 30 avril 2015. Ainsi, quand bien même il aurait fallu admettre que la prise de connaissance du procès-verbal constituait le point de départ du délai pour déposer la plainte, cette dernière devrait de toute manière être considérée comme tardive. Alors même qu'elle soutenait n'avoir eu connaissance du procès-verbal de vente que le 20 juin 2016, la recourante n'expliquait au demeurant pas pourquoi elle avait attendu près de quatre mois à compter de cette date pour déposer sa plainte du 5 octobre 2016. Pour ces divers motifs, c'est à bon droit que le premier juge avait considéré que le délai relatif de dix jours n'avait pas été respecté.
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2. Par acte du 28 avril 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 avril 2017 dont elle requiert l'annulation et la réforme en ce sens qu'il soit dit que " la vente aux enchères du 17 février 2015 n'aurait pas dû avoir lieu avant que la procédure en contestation de l'état de charge (sic) ne fût tranchée et ainsi qu'elle est nulle " ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
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3. La recourante s'en prend à la motivation de la cour cantonale relative au caractère tardif de sa plainte en soutenant de manière appellatoire et, partant, irrecevable, qu'elle ne pouvait en toute bonne foi pas imaginer qu'il fallait introduire sa plainte dans les dix jours. Elle reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu à tort que sa plainte du 27 février 2015 avait été considérée comme tardive par le Tribunal fédéral alors que ce dernier avait uniquement tranché la question de la restitution du délai d'appel. Cette argumentation n'a toutefois pas de pertinence et est donc, irrecevable, dans la mesure où c'est la plainte du 5 octobre 2016 qui fait l'objet de la présente procédure et non celle du 27 février 2015, laquelle a également donné lieu à une procédure qui a abouti à un arrêt d'irrecevabilité du 7 avril 2016 du Tribunal fédéral (5A_21/2016). La demande de restitution de délai évoquée par la recourante n'a, quant à elle, pas fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2016 comme elle le soutient mais a donné lieu encore à une autre procédure qui a également abouti à un arrêt d'irrecevabilité du 22 septembre 2015 du Tribunal fédéral (5A_711/2015). La recourante ne s'en prend par ailleurs pas à la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle constate qu'elle a eu connaissance du procès-verbal de vente dans le cadre de deux procédures parallèles plus d'un an avant le dépôt de sa nouvelle plainte puisqu'il figurait dans le bordereau de l'intimée du 29 avril 2015, transmis à son conseil par courrier du 30 avril 2015 et que, quand bien même elle n'en aurait eu connaissance que le 20 juin 2016, elle n'expliquait pas pourquoi elle avait attendu près de quatre mois à compter de cette date pour déposer sa plainte du 5 octobre 2016. Le seul fait de soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une défense correcte et que son avocat n'a pas réagi dans les temps ne suffit pas à expliquer son propre manque de réactivité, étant au surplus rappelé que le comportement de l'avocat est imputable à son client (ATF 114 Ib 67 consid. 2c). La recourante soutient également que plusieurs éléments de fait auraient été établis arbitrairement. Elle n'expose toutefois pas en quoi ces faits prétendument constatés arbitrairement auraient eu une incidence quelconque sur le constat de tardiveté de sa plainte, étant rappelé que, pour que le Tribunal de céans puisse s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente, ceux-ci doivent non seulement avoir été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) mais la correction du vice doit également être susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La plupart de ces critiques ont par ailleurs trait aux circonstances de la résiliation du prêt qui ne peuvent, comme l'a constaté à juste titre la cour cantonale, plus être revues dans le cadre d'une plainte dirigée contre l'adjudication.
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4. En conclusion, force est de constater que la recourante n'apporte aucun élément motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait constaté à tort que sa plainte était tardive. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 4 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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