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Informationen zum Dokument  BGer 2C_369/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_369/2017 vom 02.05.2017
 
2C_369/2017
 
 
Arrêt du 2 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour. L'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais de justice, alors qu'il avait été averti par ordonnance du 5 janvier 2017 que son recours serait déclaré irrecevable en cas de défaut de paiement des trois mensualités accordées s'il ne respectait pas chacun des trois délais impartis.
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2. Par courrier du 12 avril 2017, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de bien vouloir lui accorder sa clémence. Il revient sur les efforts qu'il consent pour vivre en Suisse.
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3. Dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017, le recours du 12 avril 2017 ne peut porter que sur le bien-fondé, ou non, de la confirmation par l'instance précédente de la décision d'irrecevabilité. Il s'ensuit que toutes les conclusions qui concernent autre chose que cet aspect du litige sont irrecevables.
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4. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 12 avril 2017, doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout au motif pour lequel le Tribunal cantonal a prononcé une irrecevabilité.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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