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Informationen zum Dokument  BGer 1B_144/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_144/2017 vom 27.04.2017
 
{T 0/2}
 
1B_144/2017
 
 
Arrêt du 27 avril 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 mars 2017.
 
 
Faits :
 
A. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg instruit une procédure pénale contre A.________ pour mise en circulation de fausse monnaie, incendie intentionnel, escroquerie, usure, menace, vol, dommages à la propriété, vol d'importance mineure, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, calomnie, contrainte, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, faux dans les certificats et abus de confiance. Il est notamment soupçonné d'avoir commandité l'incendie de l'hôtel Kaiseregg à Planfayon, survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015, qui a également détruit plusieurs véhicules. Il aurait remis de fausses coupures d'euros à B.________ et à C.________ à charge de les écouler et reçu des faux euros de D.________ en remboursement d'une dette. Il aurait engagé B.________ et C.________ pour briser la vitrine d'un commerce à la rue de Locarno, à Fribourg. Il serait en outre impliqué dans le cambriolage de l'appartement de E.________, commis en juillet 2015 par C.________ et F.________. Il aurait également arrangé un faux accident pour encaisser l'argent de la compagnie d'assurance. Il aurait enfin menacé C.________ et F.________ dans des courriers envoyés depuis la prison où il était incarcéré et tenté de les faire revenir sur leurs déclarations.
1
Par ordonnance du 10 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande de libération formulée le 24 janvier 2017 par A.________ et prolongé la détention provisoire jusqu'au 15 mai 2017.
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La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 16 mars 2017.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa remise en liberté avec effet immédiat moyennant l'interdiction de contacter C.________ et F.________ de quelque manière que ce soit et un suivi hebdomadaire par le Service cantonal de probation. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3. Le recourant soutient qu'eu égard au temps écoulé et aux actes d'instruction accomplis depuis l'ouverture de la procédure, il ne serait désormais plus justifié d'admettre l'existence de forts soupçons à son encontre des différents chefs d'accusation qui lui sont reprochés.
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3.1. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
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3.2. La cour cantonale s'est référée à la motivation du Tribunal des mesures de contrainte qu'elle a fait sienne ainsi qu'à ses arrêts des 15 septembre et 12 décembre 2016 en l'absence d'élément nouveau autre que l'écoulement du temps qu'elle n'a pas jugé déterminant. L'implication du recourant dans l'incendie de l'hôtel Kaiseregg se fonde principalement sur les déclarations de C.________, qui soutient avoir bouté le feu au bâtiment à la demande du prévenu contre une rémunération, et de F.________, qui a affirmé avoir été contacté en premier lieu par A.________ pour ce faire mais avoir refusé. Comme l'a relevé la cour cantonale, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la crédibilité de ses déclarations et de leurs auteurs, qui ont confirmé leur déposition en confrontation, et l'on ne saurait, sous peine de préjuger, leur dénier d'emblée tout crédit en raison de leurs antécédents judiciaires, de la tardiveté de leur mise en cause du recourant ou encore de leur volonté de minimiser leur propre culpabilité. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, la Police de sûreté fribourgeoise n'a pas écarté le caractère criminel de l'incendie de l'hôtel Kaiseregg. Il reviendra également au juge du fond d'examiner si l'absence de trace de la pâte inflammable utilisée pour faire démarrer le feu, de la preuve d'achat de celle-ci ou encore de toute référence à l'incendie dans les conversations téléphoniques échangées entre le recourant et C.________ suffisent pour écarter les accusations portées à ce propos contre A.________. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contraintes a vu un élément supplémentaire de l'implication du recourant, sur lequel celui-ci ne se prononce pas, dans le fait qu'il a fait déplacer à proximité de l'hôtel peu avant l'incendie plusieurs véhicules qui ont également brûlé. On ne saurait dire que les charges sont devenues insuffisantes à ce stade de la procédure pour exclure un renvoi du recourant en jugement pour incendie intentionnel.
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Le recourant conteste également tout soupçon fondé et suffisant pour les autres infractions qui lui sont reprochées au motif qu'il reposerait exclusivement sur des déclarations de personnes dont la crédibilité serait sujette à caution et qui n'auraient pas été étayées par d'autres éléments de l'enquête. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, même si ces indices sont les mêmes que ceux qui prévalaient dans les premiers temps de l'enquête et que l'instruction n'a pas permis de les renforcer par des éléments matériels, ils peuvent encore être considérés comme suffisants pour justifier un maintien en détention du recourant à ce stade de la procédure, étant rappelé que c'est au juge du fond qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. Cela vaut particulièrement dans une situation comme celle-ci de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de ses coprévenus représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200; arrêt 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4).
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Cela étant, l'appréciation de la Chambre pénale suivant laquelle il existerait de forts soupçons à l'encontre du prévenu ne viole pas l'art. 221 al. 1 CPP.
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4. La cour cantonale a motivé le maintien de la détention provisoire par un risque de récidive dont le recourant conteste la réalité.
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4.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18); Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 destinés à la publication). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8 destiné à la publication). En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 destiné à la publication).
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4.2. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant, au vu de ses antécédents, des actuelles préventions et de leur chronologie, présentait un risque de récidive certain en ce qui concerne des infractions contre le patrimoine potentiellement liées à des actes de violence pour arriver à ses fins. La cour cantonale a fait sienne cette appréciation, relevant que le recourant est prévenu d'infractions liées à de la violence (menaces, contrainte, extorsion, etc.) et dispose d'antécédents encore récents en ce sens également. Ces considérations échappent à la critique. Le recourant a notamment été condamné en appel le 25 novembre 2010 à une peine privative de liberté ferme de 42 mois pour lésions corporelles simples, agression, escroquerie, complicité et délit manqué d'extorsion et chantage, injure, menaces, délit manqué de contrainte, faux dans les titres et complicité de faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes, soit pour des délits impliquant le recours à la violence physique, à la menace ou à la contrainte. Il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 26 octobre 2016 pour faux dans les titres, faux dans les titres en concours avec obtention frauduleuse d'une constatation fausse, extorsion, subsidiairement usure, usure, injure, menaces, abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, gestion déloyale, escroquerie par métier en concours avec un faux dans les titres, démontrant ainsi que ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet d'amendement escompté. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été détenu provisoirement du 9 août au 5 septembre 2014 avant d'être relaxé, moyennant diverses mesures de substitution, au vu d'une expertise psychiatrique qui concluait à l'existence d'un risque de récidive non quantifiable et jugé insuffisant pour maintenir la détention. Or, les infractions qui lui sont actuellement reprochées et celle qu'il a admise ont été commises après sa libération provisoire, de sorte que le risque de commettre à nouveau des infractions contre le patrimoine potentiellement liées à des actes de violence ou à des menaces pouvait être retenu comme concret sans qu'il soit nécessaire de solliciter un nouvel avis médical.
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Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un danger de collusion dont la cour cantonale a considéré qu'il subsistait en dépit du fait que l'instruction arrivait à son terme.
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5. Le recourant voit une violation du principe de la proportionnalité dans le fait que les mesures qu'il proposait alternativement à la détention n'ont pas été retenues.
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S'il est propre à aider le recourant dans la reprise de sa vie en liberté, le suivi hebdomadaire par le Service cantonal de probation n'est en revanche pas de nature à pallier le risque de récidive, ce d'autant qu'une telle mesure avait été assortie à sa libération provisoire le 4 septembre 2014. Il en va de même de l'interdiction d'approcher les coprévenus C.________ et F.________.
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Le recourant estime enfin qu'un maintien en détention au-delà du 25 avril 2017, date de son audition finale, serait disproportionné au regard de la peine encourue, ne répondrait à aucune nécessité de l'instruction pénale et aurait pour conséquence le délitement définitif des liens qu'il entretenait avec sa compagne et son fils. La vacuité matérielle du dossier pénal ne laisserait en rien présager une peine concrètement supérieure aux 14 mois de détention déjà subis. Pour ce faire, le recourant part de l'hypothèse que les charges retenues contre lui seront abandonnées sous réserve de la mise en circulation des faux euros qu'il a admis avoir reçus de D.________. Or, comme on l'a vu, cet avis ne saurait être partagé en l'état sous peine de préjuger de l'acte d'accusation qui sera dressé et de la décision que prendra le juge du fond sur cette base. Cela étant, la prolongation de la détention provisoire ordonnée pour trois mois respecte le principe de proportionnalité et ne consacre pas une atteinte excessive à la liberté personnelle du recourant même si elle est de nature à entraver et à éroder les liens qu'il entretient avec sa compagne et son fils.
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6. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Olivier Carrel comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Carrel est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 27 avril 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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