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Informationen zum Dokument  BGer 2D_35/2016  Materielle Begründung
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BGer 2D_35/2016 vom 21.04.2017
 
2D_35/2016
 
 
Arrêt du 21 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz, Haag et Christen, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme McGregor.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
 
intimée,
 
Etat de Genève, représenté par la Centrale
 
Commune d'Achats,
 
Objet
 
Marché public, réclamation sur indemnité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
administrative, du 13 septembre 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par arrêt du 5 avril 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par Y.________ SA contre une décision de la Centrale Commune d'Achats de la République et canton de Genève (ci-après: la Centrale Commune d'Achats) du 13 août 2015 attribuant à X.________ Sàrl un marché public de fournitures concernant l'acquisition d'équipements multimédia pour les salles du bâtiment de la Haute école de gestion. L'émolument de justice, fixé à 2'000 fr., ainsi qu'une indemnité de procédure de 1'000 fr. à verser à X.________ Sàrl, ont été mis à la charge de Y.________ SA.
1
 
B.
 
Le 27 avril 2016, X.________ Sàrl a adressé à la Cour de justice une réclamation sur indemnité de procédure sollicitant, en lieu et place des 1'000 fr. alloués à ce titre, une somme de 6'000 fr., taxe sur la valeur ajoutée en sus. Par arrêt du 13 septembre 2016, la Cour de justice a rejeté la réclamation, conformément à la conclusion prise en ce sens par Y.________ SA.
2
 
C.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2016 et de le réformer en ce sens qu'une indemnité de procédure de 6'480 fr. lui est allouée; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3
La Cour de justice et la Centrale Commune d'Achats ont renoncé à se déterminer. Y.________ SA a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas formulé de nouvelles observations.
4
D. Le 21 avril 2017, la Cour de céans a délibéré sur le présent recours en séance publique.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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1.1. La décision sur les dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond (arrêts 5A_325/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1; 4A_200/2011 du 29 juin 2011 consid. 1.1). En principe, la décision accessoire sur les frais et dépens a la même nature que la décision au fond (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêts 8C_109/2017 du 17 août 2016 consid. 1.1; 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 142 III 110) et est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2 p. 95; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, l'objet du litige sur le fond relève du droit des marchés publics. L'arrêt attaqué peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 let. f LTF. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à la double condition que la valeur estimée du mandat à attribuer soit égale ou supérieure aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117; 133 II 396 consid. 2.2 p. 399). Les conditions précitées ne sont pas remplies, ce que la recourante admet elle-même. C'est donc à juste titre que celle-ci forme un recours constitutionnel subsidiaire.
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Le présent litige porte sur le montant des dépens alloués par l'instance précédente. Dans une telle procédure, le droit cantonal genevois prévoit une voie de réclamation pour contester les frais, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative (cf. art. 87 al. 4 de la loi cantonale de procédure administrative [LPA; RSG E 5 10]). La conformité de cette procédure au droit fédéral a été mise en doute par le Tribunal fédéral dans plusieurs affaires en matière d'assurances sociales (cf. arrêts 9C_722/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5; I 1059/06 du 20 décembre 2007 consid. 2.2). La problématique réside en ce que la question des dépens ne peut être attaquée par un recours contre la décision finale, puisque le droit cantonal la soumet à une procédure de réclamation préalable. L'application de l'art. 87 al. 4 LPA peut ainsi aboutir à des situations dans lesquelles le Tribunal fédéral serait amené à se prononcer deux fois sur le même objet. Pareille constellation reviendrait à déroger au principe de l'unité de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.1 p. 631; arrêt 4A_540/2012 du 2 avril 2013 consid. 1.3). La question de la conformité au droit fédéral de la procédure de réclamation en matière de dépens peut toutefois rester indécise dans le cas particulier. La décision principale statuant sur le marché public n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en l'occurrence être saisi qu'une seule fois de la question litigieuse. Il convient donc d'entrer en matière.
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1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) rendue en dernière instance par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 115 LTF; consid. 5). Il est par conséquent recevable.
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2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 136 I 332 consid. 2.2 p. 334).
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
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Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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2.2. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que l'affaire tranchée par l'arrêt du 5 avril 2016 ne présentait pas de complexité particulière. Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice était long de 21 pages et que l'émolument fixé était deux fois supérieur à l'indemnité litigieuse. L'intéressée se réfère également aux nombreux actes principaux du dossier cantonal et invoque la complexité du domaine et la maîtrise des enjeux techniques. D'après la recourante, ces éléments auraient dû conduire l'instance précédente à considérer que l'affaire revêtait une complexité particulière. En l'occurrence, l'argumentation de l'intéressée ne porte pas sur l'établissement des faits mais sur la pertinence des critères retenus par l'autorité intimée pour retenir si l'affaire présentait une complexité particulière. Or, il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. 
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3. Soulevant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait valoir que la Cour de justice a enfreint son obligation de motivation issue de l' art. 29 al. 2 Cst. en ne faisant aucune référence à la note d'honoraires de son mandataire dans l'arrêt entrepris.
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3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1 p. 246; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
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Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504 et les références citées; arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2). Cette jurisprudence ne s'applique cependant que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst.
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3.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'arrêt attaqué portait uniquement sur la question des dépens, il appartenait à l'autorité précédente de justifier le montant alloué, de manière à permettre à la recourante de comprendre les raisons ayant conduit au prononcé litigieux. Dans le cas particulier, la Cour de justice a retenu que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, que les problématiques à traiter étaient d'une difficulté équivalente à d'autres dossiers du domaine des marchés publics et que l'indemnité allouée était similaire à celles accordées à des entreprises appelées en cause durant l'année 2016. Une telle motivation, certes succincte, suffit au regard des exigences posées par la jurisprudence. La recourante pouvait en effet saisir les motifs qui ont guidé l'autorité et attaquer sa décision à bon escient sur cette base. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. Le point de savoir si les éléments retenus permettent de justifier l'indemnité de 1'000 fr. allouée à la recourante relève du fond et non du droit d'être entendu.
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4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 87 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; RS/GE E 5 10.03). Elle invoque également une violation du principe de la proportionnalité.
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4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matière de droit public, il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (sur la notion d'arbitraire; cf. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut en principe être invoqué directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7; 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées).
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Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205 et les arrêts cités).
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4.2. Les frais et émoluments sont prévus à l'art. 87 LPA. Selon cette disposition, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3). Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4). Selon l'art. 6 RFPA, l'indemnité allouée pour les frais indispensable est fixée entre 200 à 10'000 fr.
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5. A titre préalable, il convient de préciser qu'en dépit de la formulation potestative de l'art. 87 al. 2 LPA (" Kannvorschrift "), la Cour de justice
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reconnaît aux parties un véritable droit à l'allocation de dépens (ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 9; cf. GRODECKI/JORDAN, Questions choisies de procédure administrative genevoise, SJ 2014 II 437, p. 469). C'est, en principe, le régime qui prévaut en droit cantonal pour les procédures de recours en matière administrative (cf. art. 224 al. 1 CPA/NE [BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative; Principes généraux et procédure jurassienne, Genève 2015, no 638]; art. 137 al. 1 CPJA/FR [CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et juridiction administrative fribourgeois annoté, Bâle 2006; no 137.2]; art. 17 al. 2 VRG/ZH [KASPAR PLÜSS, in: Kommentar VRG, 3e éd., Zurich 2014, § 17 no 14]; art. 108 al. 3 LPJA/BE [MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar VRPG, Berne 1997, ad art. 108 no 3]; art 98 VRP/SG [CAVELTI/VÖGELI, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen - dargestellt an den Verfahren vor dem Vervaltungsgericht, 2e éd., St-Gall 2003, no 818]; art. 80 al. 2 VRG/TG [FEDI/MEYER/MÜLLER, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Thurgau, 2e éd., Bâle 2014, § 80 no 6]). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point, qui n'est du reste pas contesté par les parties.
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6. Il convient d'examiner si, comme le prétend la recourante, la Cour de justice a procédé à une application arbitraire du droit cantonal en confirmant le montant des dépens alloués dans l'arrêt du 5 avril 2016.
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6.1. La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1; 98 Ib 506 consid. 2 p 509; arrêt 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2).
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6.2. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a rappelé la jurisprudence cantonale selon laquelle, pour arrêter le montant de l'indemnité, il y a lieu de tenir compte des différents actes d'instruction, du nombre d'échanges d'écritures et d'audiences, de l'importance et de la pertinence des écritures produites et de la complexité de l'affaire. La Cour de justice a ensuite constaté que la recourante avait déposé un mémoire de seize pages concernant la question de l'effet suspensif, un mémoire de réponse au recours de quatorze pages et une écriture spontanée de deux pages. Aucun autre acte d'instruction n'avait été ordonné. Par ailleurs, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière, les problématiques à traiter étant d'une difficulté équivalente à celles traitées dans d'autres dossiers du domaine des marchés publics. Enfin, l'indemnité de procédure de 1'000 fr. octroyée par arrêt du 5 avril 2016 était similaire à celles accordées à des parties appelées en cause au cours de l'année 2016.
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La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de sa note d'honoraires - qui fait état de 30 heures facturées au tarif horaire de 150 fr. et de 3 heures facturées au tarif horaire de 450 fr. - d'une part et en retenant que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières d'autre part. Elle critique la " pratique mécanique " de l'instance précédente, consistant à accorder une indemnité de 1'000 fr. à 2'000 fr. à toute partie, sans procéder à une analyse concrète de l'activité déployée par le mandataire, ni des enjeux de la cause. Sur ce point, il convient de lui donner raison. L'art. 87 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d'état et cela conformément au principe de proportionnalité. Or, si le montant s'inscrit dans la fourchette légale prévue par le règlement, l'application du principe de proportionnalité par l'autorité précédente dans la fixation des dépens relève de l'arbitraire. Ce principe commande en effet un minimum de corrélation entre les dépens alloués et les frais indispensables causés par le recours (cf. art. 87 al. 2 LPA), étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de couvrir l'intégralité des honoraires d'avocat (cf. arrêt 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.5). Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (cf. ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3.2; 2P.31/1999 du 20 avril 1999 consid. 6, in RDAF 1999 II p. 527). Or, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de déterminer les critères qui ont conduit l'instance précédente à confirmer le montant de 1'000 fr. de dépens alloués dans l'arrêt du 5 avril 2016. L'affirmation, non étayée, selon laquelle l'affaire ne présentait pas de complexité particulière ne suffit pas. Il appartenait à l'instance précédente d'expliquer en quoi la présente espèce, qui, bien que rendue dans le domaine des marchés publics, où les affaires présentent généralement des situations complexes impliquant des requêtes d'effet suspensif, constituait un cas simple justifiant une indemnité se situant au bas de l'échelle. La longueur de l'arrêt - 21 pages - laisse plutôt supposer le contraire. Enfin, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, la similitude de l'indemnité litigieuse à celles accordées à des entreprises appelées en cause durant l'année 2016 ne constitue pas un critère pertinent en matière d'allocation de dépens. La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; arrêt 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).
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Partant, en ne procédant pas à une appréciation consciencieuse des critères permettant de justifier le montant des dépens alloués, la Cour a abusé de son pouvoir d'appréciation et est parvenue à un résultat insoutenable. Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal doit ainsi être admis. Il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle fixe les dépens en fonction des frais indispensables causés par le recours et sur la base du principe de proportionnalité.
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7. En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versera à la recourante une indemnité de dépens à hauteur de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 septembre 2016 est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de Y.________ SA.
 
3. Y.________ SA versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Etat de Genève, représenté par la Centrale Commune d'Achats, au mandataire de Y.________ SA et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 21 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : McGregor
 
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