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Informationen zum Dokument  BGer 4A_122/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_122/2017 vom 20.04.2017
 
{T 0/2}
 
4A_122/2017
 
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
représentée par Me Lucien Lazzarotto,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; récusation
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 31 octobre 2011, X.________ est devenu propriétaire d'un appartement de quatre pièces au quatrième étage d'un bâtiment du centre de Genève. Ce logement est depuis de nombreuses années occupé par Z.________, au bénéfice d'un bail à loyer annoté au registre foncier, résiliable pour le 31 décembre 2020 au plus tôt.
1
Le propriétaire a signifié deux résiliations de ce bail à la locataire, censément motivées par de graves violations du devoir de diligence de l'occupante des lieux, par son propre besoin d'utiliser personnellement le bien loué et par de justes motifs selon l'art. 266g CO. La locataire a contesté ces congés devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Présidé par le juge A.________, le tribunal a invalidé les congés par jugement du 26 mars 2014. La Cour de justice a statué le 2 mars 2015 sur l'appel du propriétaire et défendeur; elle a confirmé le jugement.
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2. Alléguant des motifs similaires, le propriétaire a derechef signifié trois résiliations à la locataire. La contestation entreprise par elle devant le Tribunal des baux et loyers est actuellement pendante; elle est à nouveau attribuée au juge A.________.
3
Le défendeur a demandé la récusation de ce juge par une requête que la délégation compétente du Tribunal civil a rejetée le 29 janvier 2016. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 3 août 2016 sur le recours exercé contre ce prononcé; elle a rejeté ce recours.
4
Pour communication au défendeur qui avait alors refusé de désigner un domicile de notification en Suisse, la Cour a publié son arrêt dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève le 5 du même mois. Le 30 janvier 2017, le défendeur a reçu une copie de l'arrêt en Italie, transmise par courrier postal ordinaire.
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3. D'abord par courrier électronique puis par mémoire remis à la poste le 24 mars 2017, le défendeur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours; parmi diverses réquisitions, il réclame l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et l'annulation de l'ensemble des décisions auxquelles le juge A.________ a pris part.
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4. Le recours au Tribunal fédéral étant de toute manière voué au rejet, il n'est pas nécessaire d'examiner si toutes les conditions de recevabilité sont satisfaites. Il n'est notamment pas nécessaire de contrôler l'observation du délai de recours.
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5. Le défendeur développe une longue récrimination contre les autorités judiciaires genevoises et il critique sous de nombreux aspects leur conduite des procès successifs qui l'opposent à sa locataire. L'arrêt de la Cour de justice présentement attaqué ne porte cependant que sur la récusation du juge A.________ dans le procès actuellement pendant. Dans cet arrêt, la Cour expose de manière exacte et complète les dispositions constitutionnelles et légales applicables en la matière, y compris les critères consacrés par la jurisprudence, puis elle discute ensuite de manière détaillée le cas du juge A.________ (consid. 4 de l'arrêt attaqué). Son appréciation est entièrement pertinente et convaincante, et le défendeur ne la conteste guère que de manière confuse, surtout par dénégations et protestations, sans avancer aucun argument consistant. Le Tribunal fédéral peut donc simplement adhérer à cette appréciation, et s'y référer sans plus de discussion en application de l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 avril 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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